Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE II — GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES

 Art. 39.–   La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.

La contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.

  Garantie à première demande – Contrat de base – Condamnation au paiement – Donneur d'ordre – Possibilité d'opposition des exceptions au bénéficiaire – Défaut de base légale

  Garantie autonome – Appel en garantie – Refus de paiement du garant – Référence à la convention de base – Obligation de paiement