Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES

SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE

SOUS-SECTION I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PETITE MINE ET A LA MINE INDUSTRIELLE

PARAGRAPHE II — DU PERMIS DE RECHERCHE

 Art. 43.–   (1) Lorsque le titulaire d'un permis de recherche localise un gisement et démontre au Ministre chargé des mines, étude de pré-faisabilité à l'appui, qu'il ne peut l'exploiter dans les délais prévus, il peut solliciter un changement du programme qui lui permettrait de poursuivre les travaux de recherche dans le périmètre, objet du permis de recherche, pour une période supplémentaire de deux (02) ans, non renouvelable.

(2) Lorsque la demande de changement est approuvée, le nouveau programme des travaux comprendra notamment :

le maintien des relations avec les propriétaires des terrains, objet du permis de recherche ;

le maintien des bâtiments et services établis au cours des recherches sur le terrain, objet de la demande ;

l'évaluation annuelle de la faisabilité des travaux d'exploitation ;

les autres travaux de recherche convenus entre le Ministre chargé des mines et le titulaire.

(3) A l'expiration d'un permis de recherche dont le titulaire ne demande pas le renouvellement ou au terme de la dernière période de validité du permis non suivie d'une demande de permis d'exploitation, la surface du titre minier est réputée libre de toute occupation. Son attribution à un autre postulant ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité à l'ancien titulaire.

(4) Les études et les travaux réalisés par le titulaire d'un permis de recherche arrivé à expiration ou auquel il a renoncé, tombent dans le domaine public.

(5) L'Administration en charge des mines peut communiquer à tout nouveau tiers attributaire de l'ancien permis de recherche, les informations en sa possession relatives aux travaux ayant été effectués sans que l'ancien titulaire puisse prétendre à une indemnité ou invoquer une quelconque clause de confidentialité.

(6) Tout fait dommageable né de l'utilisation de ces données n'engage pas la responsabilité de l'ancien titulaire, ni celle de l'Administration en charge des mines.

(7) L'attribution de permis sur des sites contenant des gisements antérieurement mis en évidence et abandonnés par leurs découvreurs se fait sur appel d'offres assorti d'un cahier de charges prenant en compte, la durée envisagée des travaux, le remboursement de la valeur actualisée des études antérieures, le niveau de participation de l'Etat au capital de la société d'exploitation.

(8) Les modalités d'approbation d'un nouveau programme et de l'appel d'offres prévus respectivement aux alinéas 2 et 7 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

(9) En cas de retrait ou de renonciation volontaire à un permis de recherche, l'ancien titulaire ne peut par lui-même ou par personne interposée solliciter une nouvelle attribution ni participer à l'appel d'offres en vue de l'attribution d'un nouveau permis de recherche sur le même site.