Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

Sous-titre II — Administration et direction de la SA

Chapitre II — SA avec conseil d'administration

Section I — Conseil d'administration

Sous-section II — Attributions du conseil d'administration

Paragraphe IV — Conventions interdites

 Art. 450.–   A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.

Lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.

  Société Anonyme – Administration et direction – Conventions interdites – Emprunt – Nullité

  Action en condamnation pour délit de biens sociaux – Directeur général – Déblocage de sommes – Défaut d'autorisation du conseil d'administration – Recevabilité de l'action