Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre II — Gage

Section I — Constitution du gage

 Art. 47.–   Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.

Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.

  Garantie Autonome – Défense de payer du donneur d'ordre – Caractère abusif ou frauduleux du paiement – Défaut de preuve – Paiement régulier

  Garantie autonome – Bénéficiaire – Demande de paiement – Garant – Paiement total de la garantie – Appel ultérieur de la même garantie – Preuve du paiement – Appel manifestement frauduleux – Donneur d'ordre – Défense de payer