Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE II — GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES

Section II — Effets des garantie et contre-garantie autonomes

 Art. 47.–   Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l'encontre du garant de la même faculté dans les mêmes conditions.

Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux.

  Garantie Autonome – Défense de payer du donneur d'ordre – Caractère abusif ou frauduleux du paiement – Défaut de preuve – Paiement régulier

  Garantie autonome – Bénéficiaire – Demande de paiement – Garant – Paiement total de la garantie – Appel ultérieur de la même garantie – Preuve du paiement – Appel manifestement frauduleux – Donneur d'ordre – Défense de payer