Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE II — GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES
Section II — Effets des garantie et contre-garantie autonomes
Art. 47.– Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l'encontre du garant de la même faculté dans les mêmes conditions.
Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux.
▣ Garantie Autonome – Défense de payer du donneur d'ordre – Caractère abusif ou frauduleux du paiement – Défaut de preuve – Paiement régulier
▣ Garantie autonome – Bénéficiaire – Demande de paiement – Garant – Paiement total de la garantie – Appel ultérieur de la même garantie – Preuve du paiement – Appel manifestement frauduleux – Donneur d'ordre – Défense de payer
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