Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre I — Dispositions générales

 Art. 56.–   La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.

  Action en restitution – Biens saisis avec enlèvement – Défaut de titre exécutoire – Créance non fondée – Saisie antérieure au rejet de la créance par jugement au fond – Défaut d'appel – Maintien des effets de la saisie

  Saisie conservatoire – Biens saisis – Défaut de preuve de la propriété du saisi par le saisissant – Connaissements – Contrat de tierce détention – Preuve de l'absence de propriété du saisi – Endossement des connaissements par le saisi – Absence de transfert de propriété – Commissionnaires – Formalités de transit relatives à la cargaison pour le compte du propriétaire – Saisie irrégulière et abusive – Restitution des marchandises