TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
PAPE Ousmane SAMB
C/
Atif Fuad Aziz TAKALA
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 MAI 2002
NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de restitution d'objets saisis présentée par Pape Ousmane SAMB à l'encontre du défendeur ;
Après en avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;
Attendu que par acte du 16 avril 2000, Pape Ousmane SAMB a assigné Atif Fuad Aziz TAKALA en restitution d'objets sous astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard ; que l'exécution sur minute est en outre sollicitée ;
Attendu que par conclusions orales de son conseil, pape Ousmane SAMB a souligné que Atif Fuad Aziz TAKALA a été contrairement aux dispositions des articles 54 et suivants de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) autorisé à pratiquer une saisie conservatoire avec enlèvement ; que la dépossession du prétendu débiteur n'est pas prévue par ces dispositions, le saisissant ne se prévalant à cette phase de la procédure que d'une créance non encore consacrée ; que la saisie opérée le 20 juillet 2001 est caduque, l'autorisation de saisie ayant été accordée par ordonnance du 15 mai 2001 ;
Attendu qu'en réponse à ces moyens, Fuad par le biais de son conseil a soutenu que Pape Ousmane SAMB reprend des moyens vainement invoqués au cours d'une précédente instance ; que la dépossession du saisi n'est pas interdite par les dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution comme le prévoit la procédure du tiers détenteur ; que la saisie ayant été effectuée le 20 juillet 2001, une assignation en paiement a été introduite le 10 août 2001, dans les délais prescrits ; que la saisie avec enlèvement ayant été autorisée par ordonnance rendue sur requête, c'est par cette procédure qu'une demande en restitution doit être présentée en respect du principe du parallélisme des formes ;
Attendu qu'il y a lieu de relever qu'en vertu des dispositions des articles 247 et 250 du Code de procédure civile, le juge des référés est saisi comme en l'espèce dans les cas d'urgence, sauf pour ses décisions à ne pas préjudicier au principal ; qu'en référence à ces dispositions, il ne peut lui être opposé le principe du parallélisme des formes l'urgence étant caractérisée en l'espèce par la dépossession de SAMB de ses biens mobiliers ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 56 de l'AUPSRVE, la saisie des biens mobiliers les rend indisponibles l'article 64 du même Acte exigeant qu'il soit mentionné dans l'acte de saisie que les biens sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d'urgence ;
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