Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques à l'enquête de flagrance
Art. 81.– L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours de l'enquête de flagrance, d'établir ou de vérifier l'identité, doit à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
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