COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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AFFAIRE:
Demande d'Avis de la République de COTE D'IVOIRE
Avis n° 1/2001/EP du 30 AVRIL 2001
Demande d'Avis de la République de COTE D'IVOIRE enregistrée au greffe sous le n° 002/2000/EP du 19 octobre 2000
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège,
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58;
Vu la demande d'Avis consultatif de la République de COTE D'IVOIRE formulée par lettre n° 137/MJ/CAB-3/KK/MB en date du 11 octobre 2000 du Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 octobre 2000 et ainsi libellée:
" La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être consultée sur toute question entrant dans le champ de l'article 13 du Traité de l'OHADA en dehors de tout contentieux déjà né entre les parties. A cet effet, elle peut être saisie par un Etat-partie ou par le Conseil des Ministres conformément aux articles 14 alinéa 2 du Traité et 53 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA.
En application des dispositions citées ci-dessus, j'ai l'honneur de soumettre à la Cour, pour avis, au nom de l'Etat de COTE D'IVOIRE, l'interprétation des articles ci-dessous rappelés:
1. Article 10 du Traité de l'OHADA: "Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure."
Question: Cette disposition contient-elle une règle de supranationalité ?
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