Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2008/0115/PM DU 24 Janvier 2008 précisant les modalités d'application de la loi n° 2006/012 du 29 Décembre 2006 fixant régime général des contrats de partenariat.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des Contrats de partenariat ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995.
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n° 2008/035 du 23 janvier 2008 portant organisation et Fonctionnement du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITION S GENERALES
Art. 1er — Le présent décret précise les modalités d'application de la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 susvisée.
Art. 2 — (1) Le Premier Ministre assure la haute autorité sur les contrats de partenariat et dispose à cet égard du pouvoir d'adjudication.
(2) Nonobstant des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le Premier Ministre peut déléguer ce pouvoir au responsable de l'Administration Publique ayant initié le projet.
(3) La signature du contrat de partenariat relève de l'administration initiatrice du projet.
CHAPITRE II
DES MODALITES D'EVALUATION DES PROJETS
Art. 3 — - (1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que si l'évaluation du projet, effectuée en vue de son éligibilité au régime des contrats de partenariat démontre, sans préjudice d'autres critères éventuels, son caractère complexe et l'urgence de sa réalisation.
(2) Le caractère complexe d'un projet s'apprécie comme l'incapacité objective de la personne publique de définir, par elle-même, les moyens aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en terme de solutions techniques et/ou de solutions financières ou juridiques.
(3) L'urgence est un motif d'intérêt général résultant de la nécessité socioéconomique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation d'équipements collectifs ou d'accélérer la croissance, dans un secteur ou une zone géographique déterminée.
Art. 4 — - L'évaluation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat consiste en une procédure comportant les étapes suivantes :
l'initiation du projet ;
l'étude de faisabilité ;
l'avis du Ministre chargé des finances ;
l'évaluation de l'organisme expert.
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