Journal officiel du Sénégal

Décret n° 2013-1449 du 13 Novembre 2013 fixant les modalités d'application de la loi organique n°2012-23 du 27 Décembre 2012 abrogeant e remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 Février 1999 sur la Cour des comptes.

RAPPORT DE PRESENTATION

La loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes a été abrogée et remplacée par la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 qui a procédé à la mise en place d'un véritable ministère public près la Cour, à l'harmonisation de l'organisation des différentes chambres, à l'érection de la chambre de discipline financière en chambre permanente et à la rationalisation des attributions du secrétaire général.

Dès lors, une modification des dispositions du décret n°99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalités d'application de la loi organique sur la Cour des comptes s'avère nécessaire.

Sur le plan de l'organisation des chambres, le présent projet de décret procède à l'éclatement de la chambre des affaires administratives et des collectivités locales en deux chambres : la chambre des affaires administratives et celle des collectivités locales. De même, la Commission de vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques (CVCCEP), dont l'autonomie a été supprimée par la loi organique précitée, est désormais dénommée chambre des entreprises publiques.

Par ailleurs, afin d'accroître les moyens matériels et humains du ministère public, il a été créé en son sein un secrétariat dirigé par un greffier chargé d'assister le Producteur général dans l'exécution des tâches administratives et la gestion des procédures ainsi que dans le suivi de ses relations avec les autres organes de la juridiction, les autorités étatiques et les justiciables. Sur le plan des moyens juridiques, notamment dans la phase de reddition des comptes des comptables publics, les prérogatives du Procureur général ont été renforcées.

Enfin d'accroître la productivité de la Cour, une innovation de taille a été introduite dans la communication des rapports des chambres au Procureur général. Désormais, à l'échéance d'un délai d'un mois après cette communication, la chambre délibère de plein droit.

En outre, dans le but d'alléger les procédures, la fonction de contre-rapporteur a été supprimée d'autant plus qu'elle relève des attributions des présidents de chambre.

En matière de gestion de fait, la procédure a été mieux décrite et les modalités de fixation du montant du débet corrigées.

Tenant compte du nouveau cadre de mesure de performance instauré par la directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 et la loi organique n° 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, le présent décret inscrit en bonne place l'avis que la Cour est appelée à donner sur les rapports annuels de performance faits les responsables de programme. Cet avis porte également sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion ainsi que sur la qualité des procédures comptables et des comptes.

Aminata TOURE