Journal officiel du Cameroun

Décret N° 2014/384 du 26 Septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

Art. 1er —  Le présent décret porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football.

DECRETE:

Art. 2 —  (1) Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont:

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la sélection masculine « A » (séniors Fanion) ;

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la sélection masculine « A'» (séniors locaux);

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la sélection féminine « A » (séniors) ;

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la sélection masculine U-23 (olympique) ;

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la sélection féminine U-23 (olympique) ;

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la sélection masculine U-20 (Juniors) ;

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la sélection féminine U-20 (Juniors) ;

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la sélection masculine U-17 (cadets);

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la sélection féminine U-17 (cadets);

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la sélection masculine U-15 (minimes) ;

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la sélection féminine U-15 (minimes).

(2) Les sélections nationales de football de la République du Cameroun ont pour dénomination les « Lions Indomptables »,

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES SELECTIONS NATIONALES

Art. 3 —  (1) La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération Camerounaise de Football ci-après, dénommée FECAFOOT.

(2) La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'Etat et la FECAFOOT sur la base de conventions et textes particuliers.

(3) Les ressources allouées par l'Etat aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumis aux contrôles des organes compétents de l'Etat.

(4) Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'Etat, en collaboration avec la FECAFOOT.

Art. 4 —  (1) La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visées à l'article 2 ci-dessus, est assurée par un Coordonnateur Général, nommé par le Président de la FECAFOOT.

(2) Le Coordonateur général est assisté de deux (02) adjoints nommés dans les mêmes formes.

(3) La rémunération du Coordonateur Général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOOT.

(4) Les attributions du Coordonateur Général et de ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le Président de la FECAFOOT.