Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2015/407 DU 16 Septembre 2015 portant application de la loi n°97/021 du 10 Septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, modifiée et complétée par la loi n°2014/027 du 23 Décembre 2014.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, modifiée et complétée par la loi n°2014/027 du 23 décembre 2014 ;
Vu le décret n°2005/031 du 02 février 2005 portant application de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, modifiée et complétée par la loi n°2014/027 du 23 décembre 2014.
(2) A ce titre, il précise notamment :
la composition et les modalités d'instruction du dossier de demande ou de retrait d'agrément ;
l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des dossiers de demande ou de retrait d'agrément et du suivi des activités des établissements et sociétés de gardiennage, ci-après désignée « la Commission » ;
l'effectif, les modalités de recrutement ainsi que les caractéristiques de la tenue, de la carte professionnelle des employés desdits établissements et sociétés ;
le type, la quantité, la qualité et les conditions d'utilisation du matériel de communication, de protection et d'alarme ;
les conditions d'utilisation des brigades canines ;
les modalités de contrôle des établissements et sociétés de la dévolution du gardiennage ;
les conditions de retrait de l'agrément ainsi que matériel susvisé, en cas de cessation d'activités.
Art. 2 — (1) La Commission visée à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus examine les dossiers de demande ou de retrait d'agrément et assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage.
(2) A ce titre, elle :
étudie les dossiers de demande d'agrément et émet des avis y afférents ;
propose le retrait de l'agrément dans les cas prévus à l'article 30 du présent décret ;
assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés privés de gardiennage et peut, le cas échéant, proposer toute sanction applicable ;
dresse un fichier national des établissements et sociétés privés de gardiennage dûment agréés.
(2) La Commission peut mener des études sur toute autre question relative à ses missions, dont elle est saisie par le Ministre chargé de l'administration territoriale.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
SECTION I
DE LA COMPOSITION
Art. 3 — (1) Placée auprès du Ministre chargé de l'administration territoriale, la Commission est composée ainsi qu'il suit :
Président :
Le Ministre chargé de l'administration territoriale ou son représentant.
Membres :
un représentant de la Présidence de la République ;
un représentant des Services du Premier Ministre ;
un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;
un représentant du Ministère chargé des finances ;
un représentant du Ministère chargé du travail et de la sécurité sociale ;
un représentant du Ministère chargé des télécommunications ;
un représentant du Secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ;
un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
un représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure ;
un représentant de l'Agence de Régulation des Télécommunications.
(2) Le Président de la Commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences et des points inscrits à l'ordre du jour, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative.
(3) Les membres de la Commission sont désignés par les Administrations auxquelles ils appartiennent.
Art. 4 — La composition de la Commission est constatée par arrêté du Ministre chargé de l'administration territoriale.
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