Journal officiel du Cameroun

DECRET N°2015/407 DU 16 Septembre 2015 portant application de la loi n°97/021 du 10 Septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, modifiée et complétée par la loi n°2014/027 du 23 Décembre 2014.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, modifiée et complétée par la loi n°2014/027 du 23 décembre 2014 ;

Vu le décret n°2005/031 du 02 février 2005 portant application de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage ;

Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation,

DECRETE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, modifiée et complétée par la loi n°2014/027 du 23 décembre 2014.

(2) A ce titre, il précise notamment :

la composition et les modalités d'instruction du dossier de demande ou de retrait d'agrément ;

l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des dossiers de demande ou de retrait d'agrément et du suivi des activités des établissements et sociétés de gardiennage, ci-après désignée « la Commission » ;

l'effectif, les modalités de recrutement ainsi que les caractéristiques de la tenue, de la carte professionnelle des employés desdits établissements et sociétés ;

le type, la quantité, la qualité et les conditions d'utilisation du matériel de communication, de protection et d'alarme ;

les conditions d'utilisation des brigades canines ;

les modalités de contrôle des établissements et sociétés de la dévolution du gardiennage ;

les conditions de retrait de l'agrément ainsi que matériel susvisé, en cas de cessation d'activités.

Art. 2 —  (1) La Commission visée à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus examine les dossiers de demande ou de retrait d'agrément et assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage.

(2) A ce titre, elle :

étudie les dossiers de demande d'agrément et émet des avis y afférents ;

propose le retrait de l'agrément dans les cas prévus à l'article 30 du présent décret ;

assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés privés de gardiennage et peut, le cas échéant, proposer toute sanction applicable ;

dresse un fichier national des établissements et sociétés privés de gardiennage dûment agréés.

(2) La Commission peut mener des études sur toute autre question relative à ses missions, dont elle est saisie par le Ministre chargé de l'administration territoriale.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

SECTION I

DE LA COMPOSITION

Art. 3 —  (1) Placée auprès du Ministre chargé de l'administration territoriale, la Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président :

Le Ministre chargé de l'administration territoriale ou son représentant.

Membres :

un représentant de la Présidence de la République ;

un représentant des Services du Premier Ministre ;

un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;

un représentant du Ministère chargé des finances ;

un représentant du Ministère chargé du travail et de la sécurité sociale ;

un représentant du Ministère chargé des télécommunications ;

un représentant du Secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ;

un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

un représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure ;

un représentant de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

(2) Le Président de la Commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences et des points inscrits à l'ordre du jour, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative.

(3) Les membres de la Commission sont désignés par les Administrations auxquelles ils appartiennent.

Art. 4 —  La composition de la Commission est constatée par arrêté du Ministre chargé de l'administration territoriale.