Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 2015-566 du 29 Juillet 2015 portant ratification et publication de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement du Canada concernant la Promotion et la Protection des Investissements, signé le 30 Novembre 2014 à Dakar (Sénégal).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire ;

Vu le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, n°2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013, n°2014-89 du 12 mars 2014, n° 2015-334, n°2015-335 et n°2015-336 du 13 mai 2015 ;

Vu le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-802 du 21 novembre 2013, n°2015-445, n°2015-446, n°2015-447, n°2015-448 et n°2015-449 du 24 juin 2015 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

ANNEXE B.I0 Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

a) l'expropriation indirecte résulte d'une mesure ou d'une série de mesures d'une Partie qui ont un effet équivalent à une expropriation directe en l'absence de transfert formel de titre ou de confiscation pure et simple ;

b) la question de savoir si une mesure ou une série de mesures d'une Partie constituent une expropriation indirecte doit faire l'objet d'une enquête factuelle au cas par cas portant notamment sur les facteurs suivants :

i) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures en cause, étant entendu que le fait que la mesure ou la série de mesures de la Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu'il y a eu expropriation indirecte,

ii) l'étendue de l'atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes définies et raisonnables sous-tendant l'investissement,

iii) la nature de la mesure ou de la série de mesures ;

c) sauf dans de rares cas, tels ceux où une mesure ou une série de mesures sont si rigoureuses au regard de leur objet qu'on ne peut raisonnablement penser qu'elles ont été adoptées et appliquées de bonne foi, ne constitue pas une expropriation indirecte la mesure non discriminatoire d'une Partie qui est conçue et appliquée dans un but de protection légitime du bien-être public concernant, par exemple, la santé, la sécurité et l'environnement.

ANNEXE C.21

Conditions préalables au dépôt d'une requête ou à la poursuite des travaux d'un tribunal constitué en vertu de la section C : Conditions spécifiques à une Partie

1. Aucune requête ne peut être déposée par un investisseur lorsqu'elle concerne une mesure fiscale de la Côte d'Ivoire à moins que :

a) d'une part, l'investisseur a recours à la procédure. administrative interne concernant les mesures fiscales ;

b) d'autre part, l'investisseur constate que la procédure administrative interne n'est pas disponible, ou qu'un différend existe toujours quatre mois après que l'investisseur se soit soumis à la procédure administrative interne,

étant entendu que la requête doit aussi respecter les conditions préalables au dépôt d'une requête à l'arbitrage prévues à la section

C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ainsi qu'à l'article 14 (Mesures fiscales).

2. Lorsqu'une requête est déposée par un investisseur sans que les conditions énoncées aux sous-paragraphes la) et b) n'aient été remplies, mais que la requête soulève la question de savoir si une mesure donnée de la Côte d'Ivoire constitue une mesure fiscale et que les autorités fiscales des Parties saisies en vertu du paragraphe 7 de l'article 14 (Mesures fiscales), selon le cas :

a) s'entendent que la requête concerne une mesure fiscale ;

b) ne s'entendent pas, et le tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) décide que la requête concerne une mesure fiscale,

ce tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ne peut poursuivre ses travaux tant que les conditions énoncées aux sous-paragraphes 1 a) et b) ne soient réunies.

ANNEXE IRéserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

Liste indicative du Canada

1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch.28

(l suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Ces mesures énoncent les circonstances dans lesquelles l'acquisition d'entreprises canadiennes par des non-Canadiens et la constitution de nouvelles entreprises par des non-Canadiens peuvent être sujettes à un examen. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).

2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44.

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001-512.

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch.1

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99256.

Ces mesures prévoient que des restrictions peuvent être imposées sur les actions de sociétés et coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale pour remplir certaines conditions de participation ou de contrôle canadiens. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (traitement national).

3. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44.

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001-512.

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch.1 .

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99256.

Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales.

Ces mesures contiennent des dispositions qui requièrent qu'un certain pourcentage des administrateurs de sociétés ou coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale soient des résidents canadiens. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel).

4. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416.

Ces mesures portent sur la propriété des terres appartenant à des étrangers. Elles font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

5. Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35.(4c suppl.)

Loi autorisant l'aliénation de la société les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch.20.

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch.41.

Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4.

Ces mesures établissent des restrictions visant les non-résidents qui détiennent un pourcentage dépassant un seuil déterminé des actions avec un droit de vote de ces sociétés. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

6.Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/861067.

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les courtiers en douane. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel).

7. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072.

Ces mesures établissent des exigences, entre autres en matière de résidence, pour l'exploitation de boutiques hors taxe. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

8. Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51.

Cette mesure établit des restrictions relatives à la participation étrangère dans les activités d'exportation ou d'importation de biens culturels. Cette mesure fait l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

9. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. Règles sur les brevets, DORS/96-423.

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de brevets agréés. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

10. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de marques de commerce agréés. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

11. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2c suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.RC. 1985, ch. T-7.

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada- nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28.

Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. (1978), ch. 1518.

Ces mesures établissent des exigences en matière de participation canadienne pour l'obtention de licences en vue de la production pétrolière et gazière. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

12. Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C., 1985, ch. 0-7, modifiée par la loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch.35.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-TerreNeuve, L.C. 1987, ch. 3.

Mesures de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.

Mesures de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz.

Ces mesures visent les plans de retombées économiques conditionnant l'octroi des autorisations dont il y est question. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 9 (Prescriptions de résultats).

13. Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-TerreNeuve, L.C, 1987, ch. 3. Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41.

Ces mesures établissent des exigences en matière & plans de retombées économiques et de prescriptions de résultats. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 9 (Prescriptions de résultats).

14. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611. Politique de 1987 sur la participation étrangère dans l'industrie minière de l'uranium.

Ces mesures portent sur la participation des non-résidents dans l'industrie minière de l'uranium. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée).

15. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10. Loi sur l'aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2. Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433.

Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs ». Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel ».

Partie VII « Services aériens commerciaux ».

Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens qui souhaitent immatriculer ou utiliser des aéronefs canadiens ou fournir des services aériens au Canada. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

16. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C.

2001, ch. 26.

Cette mesure définit les conditions que le propriétaire d'un navire doit remplir pour immatriculer un navire au Canada. Cette mesure fait l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national).

17. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26.

Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), DORS/97-391.

Ces mesures imposent des restrictions sur la prestation de services sur des navires canadiens par des non-Canadiens. Ces mesures font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel).

18. Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14 Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132

Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264.

Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268.

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266.

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), eh. 1270.

Ces mesures imposent des restrictions en matière de pilotage aux non-Canadiens et elles font l'objet d'une réserve aux obligations imposées par l'article 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel).

Liste indicative de la Côte d'Ivoire

1. Loi n° 95-620 du 3 août 1995 portant Code des Investissements.

Décret n° 95-712 du 13 septembre 1995 fixant les modalités d'application du Code des Investissements.

Ces mesures imposent à l'investisseur, pour être éligible au régime de l'agrément à l'investissement en Côte d'Ivoire, de produire un dossier dans lequel il s'engage notamment à employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de Développement de la formation professionnelle, leur formation.

2. Loi n° 96-669 du 29 août 1996 portant Code pétrolier

Cette loi contient des dispositions obligeant les entreprises titulaires de contrat pétrolier, à préciser les modalités de participation de l'Etat dans leur capital, à s'adresser en priorité aux entreprises ivoiriennes pour les travaux de construction, de fourniture et de prestations de services, à employer en priorité du personnel ivoirien qualifié, à affecter leur production commerciale d'hydrocarbures en priorité à la satisfaction du marché ivoirien.

3. Loi n°95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier

Certaines dispositions de ce Code imposent des conditions de nationalité au niveau de l'actionnariat et de la participation des personnes morales ou physiques, pour obtenir l'autorisation d'exploitation des carrières ou l'autorisation d'exploitation artisanale ou semi-industrielle de ressources classées en régime minier.

Par ailleurs, les exonérations fiscales s'appliquant aux matériels, matériaux et équipements servant à l'exploitation minière, ne s'appliquent pas à l'importation sur les biens disponibles en Côte d'Ivoire ou dont l'on peut trouver l'équivalent sur le territoire ivoirien.

4. Loi n° 95-05 du 11 janvier 1995 portant loi de finances pour l'année 1995(article 111 du Code général des Impôts)

Ces dispositions accordent des avantages fiscaux aux entreprises, en cas d'embauche de personnel de nationalité ivoirienne.

5. Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier.

Ces mesures excluent de l'accès à la propriété foncière rurale, les personnes physiques ou morales non ivoiriennes.

6. Loi n° 89-1332 du 26 décembre 1989 portant loi de finances pour l'année 1990 (article 146 du Code général des Impôts)

Ces mesures imposent une taxe à la charge des employeurs, en cas d'embauche de personnel expatrié, tandis que l'embauche de personnel local en est exempté.

ANNEXE IIRéserves aux mesures ultérieures Liste du Canada

Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 (Réserves et exceptions) du présent accord, le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure non conforme aux obligations énoncées ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

- les services sociaux (à savoir : maintien de l'ordre public; services correctionnels; sécurité ou garantie du revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; éducation publique; formation publique; santé et garde d'enfants), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) du présent accord ;

- les droits ou préférences accordés aux autochtones, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord ;

- les droits ou préférences accordés aux minorités socialement ou économiquement défavorisées, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord ;

- les exigences en matière de résidence applicables aux propriétaires de terrains bordant l'océan, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national) du présent accord;

- les titres d'Etat (à savoir : acquisition, vente ou autre forme d'aliénation, par des ressortissants de l'autre Partie, d'obligations, de bons du Trésor ou d'autres titres de créance émis par le Gouvernement du Canada ou un Gouvernement provincial ou une administration locale), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national) du présent accord ;

- le cabotage maritime, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord. « Cabotage maritime » signifie :

a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada constitue du cabotage maritime; et

b) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire sur le territoire du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l'activité en question doit être liée à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada ;

- l'octroi de licences pour la pêche ou les activités connexes, y compris l'entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, ses eaux territoriales, ses eaux intérieures ou ses ports et l'utilisation de tout service à cet égard, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord ;

les services de télécommunications, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l'article 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) du présent accord, du fait qu'elle limite l'investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations, exige que de tels fournisseurs de services soient sous le contrôle effectif d'un Canadien, exige qu'au moins 80 p.100 des membres des conseils d'administration de tels fournisseurs soient des Canadiens et impose des restrictions au seuil cumulatif d'investissement étranger ;

- l'établissement ou l'acquisition au Canada d'un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord, à la condition que la mesure soit compatible avec les obligations du Canada prévues aux articles 2, 16, 17 et 18 de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC.

ANNEXE IIIExceptions au traitement de la nation la plus favorisée

1. L'article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu de tous les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur qui, selon le

Cas :

a) établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière ;