Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 2016-1160 du 28 Décembre 2016 portant approbation de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert de propriété d'une centrale thermique de production d'électricité au charbon de 2X350 MW à San-Pedro et de son annexe relative au régime fiscal et douanier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre du Pétrole et de l'Energie, du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l'électricité ;

Vu le décret n° 90-1389 du 25 octobre 1990 portant désignation du concessionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique ;

Vu le décret n° 90-1390 du 25 octobre 1990 ponant approbation de la Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique ;

Vu le décret n° 2005-520 du 27 octobre 2005 portant approbation de l'avenant n°5 à la convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique, signée le 12 octobre 2005 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la Compagnie ivoirienne d'Electricité (CIE) ;

Vu le décret n° 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des marchés publics, tel que modifié par les décrets n° 2014-306 du 27 mai 2014 et n° 2015-525 du 16 juillet 2015 ;

Vu le décret n° 2010-200 du 15 juillet 2010 portant définition des règles de gestion des flux financiers du secteur de l'électricité

Annexe 18.1.1 : Régime fiscal et douanier

1. Principes généraux

1.1 L'Etat accorde à la société Broto IPP (la "Société de Projet") le bénéfice du régime fiscal et douanier prévu dans la présente annexe.

1.2 La société de projet accomplira les formalités administratives requises lors de la réalisation des opérations entrant dans le cadre du régime fiscal et douanier prévu dans la présente annexe.

1.3 Le bénéfice du régime fiscal et douanier prévu dans la présente annexe est applicable au projet dans les conditions et pour les durées prévues dans la présente annexe.

1.4 Les Parties conviennent que pour les besoins de l'application des paragraphes 2 et 3 de la présente annexe, les ouvrages de la centrale, la route d'accès et le réseau d'évacuation constituent les investissements dans le cadre du projet. A ce titre, la société de projet bénéficie pour ledit projet, de l'intégralité du régime fiscal et douanier prévu dans la présente annexe.

1.5 Les stipulations suivantes sont arrêtées pour l'application pratique du régime fiscal et douanier prévu dans la présente annexe. Pour les besoins de l'application des stipulations des paragraphes 2.1 et 3.1 de la présente annexe, la société de projet tient un inventaire :

a) des biens, services et travaux affectés aux ouvrages de la centrale, à la route d'accès et au réseau d'évacuation, et

b) des biens, services et travaux qui sont soumis aux stipulations du paragraphe 2.1 ou 3. I de la présente annexe.

1.6 L'amortissement des biens acquis par la société de projet est opéré conformément aux dispositions fiscales et comptables en vigueur.

2. Dispositions applicables pendant la période d'investissement

2.1 Pendant la période d'investissement, la société de projet sera exonérée :

viii) de l'impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) y compris l'IMF ;

ix) de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs mobilières (IRVM) ;

x) de la Taxe sur les Contrats d'Assurance (TCA) ;

xi) de la TVA, sans décaissement préalable, en régime intérieur sur toutes les acquisitions des biens et services affectés au projet ;

xii) de la TOB, sans décaissement préalable, en régime intérieur relativement à toutes les acquisitions des biens et services affectés au projet ;

xiii) de la Taxe spéciale sur Equipement (TSE) ;

xiv) de les contributions des patentes ;

xv) de l'impôt foncier ;

xvi) des retenues à la source sur les paiements versés aux prestataires de services non-résidents ;

xvii) de l'Impôt sur les Revenus de Créances (IRC) ; et

xviii) des droits de douane et de contributions indirectes (hors contributions communautaires), sans décaissement préalable, sur les importations de biens et services affectés au projet.

2.2 Les exonérations prévues au paragraphe 2.1 de la présente annexe s'appliquent notamment aux matériels, matériaux de construction, équipements, machines, premier lot de pièces de rechange, huiles et lubrifiants, véhicules utilitaires et fournitures diverses.

2.3 Ces exonérations s'appliquent également aux fournisseurs et sous-traitants de la société de projet pour l'acquisition par eux-mêmes des biens, services et travaux affectés exclusivement à la réalisation du projet.

2.4 Toutefois, pour les biens d'équipement dont la durée normale d'utilisation excède la durée d'exécution du marché pour lequel ces biens ont été acquis, les fournisseurs ou sous-traitants devront réexporter les biens en question à la fin du marché (en cas d'importation) ou acquitter la TVA, les droits de douane et autres taxes à l'importation sur la valeur résiduelle desdits biens s'ils sont réutilisés en Côte d'Ivoire. La société de projet tient un registre précisant le nom et l'adresse de ses fournisseurs et sous-traitants et la prestation ou le bien fourni.

2.5 Les parties conviennent que la période d'investissement commence à la date de signature de la Convention Broto et s'achève à la date de mise en service industriel effective de la centrale.

3. Dispositions fiscales et douanières applicables pendant la période d'exploitation

3.1 La société de projet s'oblige à notifier à l'administration fiscale et douanière la date de mise en service industriel effective de la centrale.

3.2 Pendant toute la période d'exploitation des ouvrages de la centrale jusqu'à la cessation de la Convention Broto, quelle qu'en soit la cause, la société de projet bénéficiera des dispositions suivantes :

i) exonération de l'impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur une période de 13 ans. Le BIC est réduit de 50 % pour la 14e année et de 25 % pour la 15e année ;

ii) exonération de 100 % de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs mobilières (IRVM) sur les 5 premières années, puis application d'un taux préférentiel de 12% ;

iii) réduction de 75 % de la contribution à la charge des employeurs à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue pour les personnels locaux et expatriés ;

iv) exonération, sans décaissement préalable, de la TVA, en régime intérieur sur toutes les acquisitions des biens et services affectés au projet ;

v) exonération de la contribution des patentes sur une période de 8 ans à compter de la date de mise en service industriel effective de la centrale (mise en service des deux unités de 350 MW chacune) ;

vi) exonération de l'impôt foncier sur une période de 8 ans à compter de la date de mise en service industriel effective de la centrale (mise en service des deux unités de 350 MW chacune) ;

vii) exonération des retenues à la source sur les paiements versés aux prestataires de services non-résidents pendant toute la période d'exploitation ;

viii) exonération sans décaissement préalable des droits de douane et de contributions indirectes (hors contributions communautaires) sur les importations d'intrants (charbon, HFO et lubrifiants) et sur les pièces d'usure et de rechange.

3.3 Ces exonérations s'appliquent également aux fournisseurs et sous-traitants de la société de projet pour l'acquisition par eux-mêmes des biens, services et travaux affectés exclusivement à la réalisation du projet. La société de projet tient un registre précisant le nom et l'adresse des fournisseurs et sous-traitants pour les biens et services visés au paragraphe 3.1 de la présente annexe, ainsi que la description des biens, services et prestations fournis.

3.4 L'exonération court de date en date. Lorsque les différentes années contractuelles de la période d'exonération ne correspondent pas aux périodes servant de référence à la détermination des bénéfices imposables ou des autres bases servant à la détermination des taxes, impôts ou autres droits mentionnés dans le présent paragraphe 3, le calcul des exonérations ou des réductions est fait sur la base d'un prorata temporis.

4. Droits d'enregistrement

Le régime de droit commun en matière de droit d'enregistrement s'applique.

5. Stabilisation du régime fiscal et douanier

Il est précisé que le régime fiscal et douanier est stabilisé pendant toute la durée de la Convention Broto.

Abidjan, le 5 décembre 2016, en dix exemplaires originaux.

Pour l'Autorité concédante