Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2017-84 du 18 Janvier 2017 approuvant l'avenant en date du 05 Décembre 2016 à la Convention du 01 Février 2016 accordant une garantie à la Société Ten Mérina Ndakhar SARL dans le cadre du Contrat d'Achat d'Energie le liant à Senelec
RAPPORT DE PRESENTATION
Dans l'exécution de sa mission, Senelec a signé, le 31 décembre 2013, avec la Société Ten Mérina Ndakhar SARL un Contrat d'Achat d'Energie, modifié par avenant n°1 en date du 09 juillet 2015, afin que la Société assure le développement, la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une centrale photovoltaïque d'une puissance installée de 20 MW raccordée au réseau de Senelec.
Suite à la requête de Senelec pour le maintien du raccordement de la Centrale au réseau électrique, la Société et Senelec ont modifié le Contrat d'Achat d'Energie par l'avenant n° 2 daté du 26 septembre 2016 pour tenir compte du Raccordement.
Compte tenu, de l'importance stratégique de l'énergie électrique pour le développement économique et social du Sénégal, et en vue d'inciter la Société à procéder au développement de la Centrale et d'inciter les bailleurs de fonds internationaux à accorder à la Société le financement nécessaire pour la Centrale, l'Etat a conclu avec la Société une convention de garantie en date du 05 décembre 2016, par laquelle il a souscrit un engagement de caution solidaire, inconditionnel et irrévocable.
L'Etat du Sénégal s'est proposé d'apporter son concours au développement de la Centrale ainsi que le Raccordement en concluant avec la Société et Senelec l'avenant à la Convention de garantie en date du 05 décembre 2016.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 portant Loi organique relative aux lois de finances, les garanties et avals sont donnés par décrets sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.
En application de cette disposition, le présent projet de décret a pour objet d'approuver l'avenant, en date du 05 décembre 2016 de la convention de garantie du 01 février 2016.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
Le President de la Republique,
-----------------------------------------------------------------
AVENANT A LA CONVENTION DE GARANTIEENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL,SENELECET TEN MERINA NDAKHAR SARL
LE PRESENT AVENANT est conclu ENTRE :
1. La République du Sénégal (ci-après dénommée l'« État » ou le « Sénégal ») représentée par le Gouvernement de la République du Sénégal, lui-même représenté aux fins des présentes par Amadou BA, Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, dûment habilité à cette fin.
2. Senelec, une société anonyme de droit sénégalais au capital social de 125.676.650.000 Francs CFA, dont le siège social est sis 28 rue Vincens, Dakar, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro SN-DK-84830, NINEA 00140012G3 (ci-après dénommée « Senelec »), représentée aux fins des présentes par Mouhamadou Makhtar CISSE, son Directeur général, dûment habilité à cette fin.
3. TEN MERINA NDAKHAR SARL, société à responsabilité limitée de droit sénégalais, dont le siège social est 12 Boulevard Djily Mbaye, Dakar, Sénégal, NINEA 004874162, immatriculée au RCCM sous le numéro SN-DKR-2013-B-13612 (ci-après dénommée la « SOCIETE »), représentée aux fins des présentes par Gérard SENAC, son gérant, dûment habilité à cette fin. L'État, Senelec et la SOCIETE sont ci-après désignées ensemble par le terme « Parties », et individuellement et indistinctement par le terme « Partie ».
PRÉAMBULE A. Senelec est une société anonyme détenue et contrôlée par l'État, et est responsable, en vertu du contrat de concession signé avec l'État le 31 mars 1999, de la gestion globale du transport, de la distribution, de la vente d'énergie électrique et d'une partie des activités de production au Sénégal. B. Par courrier en date du 1er février 2013 du Ministère de l'Énergie et des Mines, la SOCIETE a reçu l'agrément de son projet d'exploitation d'une centrale solaire (ci-après la « Centrale Photovoltaïque » ou la « Centrale ») sous le n° 000339, conformément à l'article 19 de la loi n° 2010-21 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables en date du 20 décembre 2010, lui permettant de négocier avec la Senelec la signature d'un contrat d'achat de l'énergie qui sera produite à la suite de la réalisation du projet agréé.
C. Dans le cadre d'un contrat d'achat d'énergie signé entre Senelec et la SOCIETE en date du 31 décembre 2013, amendé par un avenant n° 1 en date du 9 juillet 2015 et par un avenant n° 2 en date du 26 septembre 2016 (ci-après dénommé le « Contrat d'Achat d'Énergie »), la SOCIETE assurera le développement, la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale, et la SOCIETE vendra exclusivement à Senelec toute la puissance et l'énergie fournies par la Centrale. Par ailleurs, dans le cadre d'une convention de raccordement signée entre Senelec et la SOCIETE en date du 26 septembre 2016 (ci-après dénommée la « Convention de Raccordement ») et qui fait partie intégrante du Contrat d'Achat d'Énergie, Senelec assurera le maintien du raccordement de la Centrale au réseau électrique de Senelec.
Le Contrat d'Achat d'Énergie et la Convention de Raccordement sont désignés ensemble pour les besoins du présent avenant par l'expression le « Contrat ». D. Conformément au Contrat, la SOCIETE sera chargée de réunir le financement nécessaire pour la construction de la Centrale Photovoltaïque à Merina Dakhar, lequel financement devrait provenir d'établissements bancaires internationaux et d'autres institutions financières. E. Compte tenu de l'importance stratégique de l'énergie électrique pour le développement économique et social du Sénégal, et en vue d'inciter la SOCIETE à procéder au développement et à la mise en service de la Centrale et d'encourager les établissements bancaires internationaux et autres institutions financières à accorder à la SOCIETE le financement nécessaire pour la Centrale, en complément de ses fonds propres, l'État a apporté son concours au développement du projet de la Centrale en concluant avec la SOCIETE le 1er février 2016 une Convention de Garantie confirmée par le décret n° 2016-413 accordant une garantie à la société Ten Merina Ndakhar dans le cadre du Contrat d'Achat d'Energie la liant à Senelec (ci-après dénommée la « Convention de Garantie »), par laquelle il souscrit un engagement de caution solidaire, irrévocable et inconditionnelle. F.
Le 11 octobre 2016, la SOCIETE, anciennement constituée sous forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL), est devenue une société à responsabilité limitée (SARL). G. Compte tenu de l'évolution du projet rappelée ci-dessus, les parties à la Convention de Garantie conviennent de modifier les termes de la Convention de Garantie, ce qui est l'objet du présent avenant (ci-après dénommé l' « Avenant »). EN VERTU DE QUOI, en considération du préambule ci-dessus, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit :
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit : 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Sauf stipulation expresse contraire, les termes définis dans la Convention de Garantie ont le même sens dans le présent Avenant.
2. MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE GARANTIE
2.1 A compter de la date de signature du présent Avenant, la Convention de Garantie sera modifiée de la manière décrite ci-après.
2.1.1 Le paragraphe A. du préambule de la Convention de Garantie est supprimé et est remplacé par le paragraphe ci-dessous : « Senelec est une société anonyme détenue et contrôlée par l'État, et est responsable, en vertu du contrat de concession signé avec l'État le 31 mars 1999, de la gestion globale du transport, de la distribution, de la vente d'énergie électrique et d'une partie des activités de production au Sénégal. »
2.1.2 Le paragraphe B. du préambule de la Convention de Garantie est supprimé et est remplacé par le paragraphe ci-dessous : « B. Par courrier en date du 1er février 2013 du Ministère de l'Énergie et des Mines, la SOCIETE a reçu l'agrément de son projet d'exploitation d'une centrale solaire (ci-après la « Centrale Photovoltaïque » ou la « Centrale ») sous le n° 000339, conformément à l'article 19 de la loi n° 2010-21 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables en date du 20 décembre 2010, lui permettant de négocier avec la Senelec la signature d'un contrat d'achat de l'énergie qui sera produite à la suite de la réalisation du projet agréé. »
2.1.3 Le paragraphe C. du préambule de la Convention de Garantie est supprimé et est remplacé par le paragraphe ci-dessous : « C. Dans le cadre d'un contrat d'achat d'énergie signé entre Senelec et la SOCIETE en date du 31 décembre 2013, amendé par un avenant n° 1 en date du 9 juillet 2015 et par un avenant n° 2 en date du 26 septembre 2016 (ci-après dénommé le « Contrat d'Achat d'Énergie »), la SOCIETE assurera le développement, la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale, et la SOCIETE vendra exclusivement à Senelec toute la puissance et l'énergie fournies par la Centrale. Par ailleurs, dans le cadre d'une convention de raccordement signée entre Senelec et la SOCIETE en date du 26 septembre 2016 (ci-après dénommée la « Convention de Raccordement ») et qui fait partie intégrante du Contrat d'Achat d'Énergie, Senelec assurera le maintien du raccordement de la Centrale au réseau électrique de Senelec.
Le Contrat d'Achat d'Énergie et la Convention de Raccordement sont désignés ensemble pour les besoins de la présente Convention de Garantie par l'expression le « Contrat ».
2.1.4 Le paragraphe D. du préambule de la Convention de Garantie est supprimé et est remplacé par le paragraphe ci-dessous : « Conformément au Contrat, la SOCIETE sera chargée de réunir le financement nécessaire pour la construction de la Centrale Photovoltaïque à Merina Dakhar, lequel financement devrait provenir d'établissements bancaires internationaux et d'autres institutions financières. »
2.1.5 A l'article 3 (Durée) de la Convention de Garantie, la phrase entre parenthèse est modifiée comme suit : "(. . .) (la « Durée du Contrat » étant définie dans le paragraphe 14.1.1 du Contrat d'Achat d'Energie) (. . .)"
2.1.6 A l'article 6 (Cession et Successeurs) de la Convention de Garantie, la fin du 3ème paragraphe est modifiée comme suit : "(. . .) (tels que définis dans le Contrat d'Achat d'Energie) ou tout successeur de la SOCIETE dans le cadre du Contrat, comme prévu au Paragraphe 15.1.2 du Contrat d'Achat d'Energie."
2.1.7 A l'article 7 (Clauses particulières) de la Convention de Garantie, le point (h) est modifié comme suit : "(h) tout nantissement ou cession réalisé conformément au Paragraphe 15.1.2 du Contrat d'Achat d'Energie ; ou "
2.1.8 A l'article 10 (Arbitrage et loi applicable) de la Convention de Garantie, le point 3 est modifié comme suit : "3. Le représentant légal de la SOCIETE "
2.1.9 A l'article 11 (Forme des demandes de paiements) de la Convention de Garantie, le 3ème paragraphe est supprimé et est remplacé par le paragraphe ci-dessous : "« Nous certifions, par la présente, que (1) TEN MERINA NDAKHAR SARL (la « SOCIETE ») adresse à la République du Sénégal (l' « État ») la présente demande de paiement de la somme de....................................... Francs CFA, conformément à l'Article 2 de la Convention de Garantie en date du [A COMPLETER] conclue entre l'Etat, Senelec et la SOCIETE ; (2) la somme mentionnée ci-dessus est due par et exigible de Senelec dans le cadre du Contrat d'Achat d'Energie conclu le 31 décembre 2013 entre la SOCIETE et Senelec et amendé le 9 juillet 2015 et le 26 septembre 2016 et/ou dans le cadre de la Convention de Raccordement conclue le 26 septembre 2016 entre la SOCIETE et Senelec ; (3) une demande écrite a été effectuée pour en obtenir le règlement par Senelec ; (4) un délai d'au moins quinze (15) jours s'est écoulé depuis la date d'échéance du paiement et celle de la formulation de la demande auprès de Senelec par la SOCIETE ; et (5) à ce jour, cette somme demeure impayée par Senelec. »"
2.1.10 A l'article 12 (Divers) de la Convention de garantie, l'adresse de remise de notifications de la Société est modifiée comme suit : " Pour la SOCIETE À l'attention de : Monsieur le Gérant Adresse : 12 Boulevard Djily Mbaye, Dakar (Sénégal)Télécopie : (221) 33 823 28 09 "
2.1.11 Le montant du cautionnement solidaire consenti au titre de la Convention de Garantie est désormais égal à l'équivalent en Francs CFA de la somme de cinquante-cinq millions quatre-vingt mille trois cent soixante-douze Euros (55.080.372) payable en Francs CFA. 2.2 La Convention de Garantie telle qu'amendée par l'Avenant figure en Annexe 1 (Convention de garantie modifiée) (la « Convention de Garantie Modifiée »).
3. SURVIE DES STIPULATIONS - ABSENCE DE NOVATION
3.1 A l'exception des modifications apportées par l'Avenant, la Convention de Garantie demeurera en vigueur dans toutes ses autres stipulations et toute référence à la Convention de Garantie s'entendra, à compter de la date de signature de l'Avenant, d'une référence à la Convention de Garantie telle que modifiée par l'Avenant.
3.2 Les Parties reconnaissent que l'Avenant n'emporte pas novation des stipulations de la Convention de Garantie et que les stipulations de la Convention de Garantie non expressément modifiées par l'Avenant demeurent inchangées.
4. ARBITRAGE ET LOI APPLICABLE
Les stipulations de l'article 10 (Arbitrage et loi applicable) de la Convention de Garantie s'appliquent, mutatis mutandis, à l'Avenant.
ANNEXE 1CONVENTION DE GARANTIE MODIFIEECONVENTION DE GARANTIEDONNEE PAR LA REPUBLIQUE DU SENEGALAVEC L'ACCORD DE SENELECEN FAVEUR DE TEN MERINA NDAKHAR SUARL
En date du 1er février 2016 telle que modifiée par avenant en date du ( ) 2016
Sommaire
PRÉAMBULE Article 1 : Garantie de bonne fin
Art. 2 — Garantie de paiement
Art. 3 — Durée
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement