Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2019-708 du 05 Août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI).
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT ADOPTE,
Vu la décision n° CI-20 l 9-005/DCC/05-08/CC/SG du Conseil constitutionnel, en date du 5 août 20 19 ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1 — Les articles 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 18 de la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, les décisions n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005, n° 2005-11/PR du 29 août 2005 et les lois n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 3 novembre 2014 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 5 (nouveau). — La Commission électorale indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.
La Commission électorale indépendante comporte une commission centrale et des commissions locales, à l'échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral.
Les membres de la Commission centrale sont :
une personnalité proposée par le Président de la République ;
une personnalité proposée par le ministre chargé de l'Administration du Territoire ;
six personnalités issues de la société civile dont un avocat proposé par le Barreau, une personnalité proposée par le Conseil national des Droits de l'Homme et quatre personnalités proposées par les Organisations de la Société civile;
un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la Magistrature ;
trois personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ;
trois personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition.
Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, pour une durée de six ans.
Les propositions sont adressées au ministre chargé de l'Administration du Territoire, qui en établit la liste et la soumet au Conseil des ministres pour nomination.
Art. 8 (nouveau). — Les membres permanents de la CEI sont les membres du bureau.
Le bureau de la CEI comprend sept membres et est composé comme suit :
un Président ;
un 1 er vice-président, un 2e vice-président et un 3e vice-président ;
un secrétaire ;
un 1er secrétaire adjoint et un 2e secrétaire adjoint.
Art. 9 (nouveau). — Le Président de la CEI est élu par la Commission centrale parmi ses membres pour une durée de six ans.
Il doit être une personnalité connue pour sa respectabilité, sa probité et son impartialité.
Le mandat du président n'est pas renouvelable.
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