Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE n° 2013-660 du 20 Septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée par les lois n°62-231 du 29 juin 1962, n°63-526 du 11 janvier 1963, n°69-371 du 2 août 1969, n°81-640 du 31 juillet 1981, n°96-673 du 29 août 1996 et n°98-747 du 23 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, telle que modifiée par les lois n°64-227 du 14 juin 1964, n°94-440 du 16 août 1994, n°97-399 du 11 juillet 1997, n°98-744 du 23 décembre 1998 et n°99-435 du 6 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, telle que modifiée par les lois n°95-522 du 6 juillet 1995, n°96-764 du 3 octobre 1996, n°97-398 du 11 juillet 1997 et n°98-756 du 23 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 2013-273 du 23 avril 2013 portant habilitation du Président de la République à prendre par ordonnances, pendant la gestion 2013, pour l'exécution de son programme en matière économique et sociale, des mesures relevant du domaine de la loi,

ORDONNE:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

administration publique, l'ensemble des organes, institutions et services publics créés par les lois et règlements en vigueur ;

agent public, toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique :

*

toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;

*

toute personne chargée, même occasionnellement, d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

*

tout officier public ou ministériel ;

*

tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d'un officier public ou ministériel ;

*

et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l'Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur ;

agent public étranger, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique du pays étranger ;

gel ou saisie, l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente ;

fonctionnaire d'une organisation internationale publique, tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;

produit du crime, tout bien ou tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement, en la commettant.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente ordonnance définit les régimes de prévention et de répression de la corruption et des infractions assimilées.

Art. 3 —  La présente ordonnance s'applique à tout agent public, tout employé ou agent du secteur privé, tout individu, toute association ou autre organisation non gouvernementale, toute entreprise privée nationale ou étrangère, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d'une organisation internationale publique, ayant participé comme auteur, co-auteur, instigateur ou complice d'un acte de corruption ou d'une infraction assimilée.