Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
Merry GOMIS
C/
SNR
Jugement 11 février 2003
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que par écritures en date du 03/02/2003 de la SCP DIOUF et FALL, René Louis SENGHOR ès-nom et ès-qualité de SONEPAM, Marie GOMIS, Adrien Marcel Diogoye SENGHOR et Marthe Marie Marguerite Désirée SENGHOR ont consigné des dires au cahier des charges dressé par la Société Nationale de Recouvrement (SNR), pour obtenir le sursis à la vente initiée par cette dernière sur le TF N° 1650/DG leur appartenant ;
EN LA FORME
Attendu qu'en vertu de l'article 299 de l'AUPSRVE, les dires doivent être déposés à peine de déchéance, huit jours avant l'audience d'adjudication ;
Attendu que compte tenu du caractère franc des délais posé par l'article 335 du même code, il doit y avoir au moins 8 jours entiers entre la date de dépôt et l'audience d'adjudication ;
Attendu qu'en l'espèce, en déposant leurs dires le 04/02/2003 pour l'audience d'adjudication du 11/02/2003, les disants n'ont pas respecté le délai précité, qu'il échet de déclarer leurs dires irrecevables.
AU FOND
Attendu qu'en réponse aux dires déposés aux fins de sursis sur la base de l'article 300 de l'AUPSRVE, la SNR a soutenu que la décision à l'origine des poursuites est revêtue de la formule exécutoire ;
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