Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 2008-222 DU 04 Août 2008 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DU RACISME, DE LA XENOPHOBIE, DU TRIBALISME ET DES DISCRIMINATIONS RACIALES ET RELIGIEUSES

Art. PREMIER —  Les articles 199, 200 et 201 du Code pénal sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Art. 199 (NOUVEAU) —  Pour l'application des dispositions ci-dessous, est qualifié de :

Racisme : Toute forme d'hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l'égard d'un être humain ou d'une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l'exaltation d'une race dite supérieure ;

Xénophobie : Toute manifestation d'hostilité ou de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ;

Tribalisme : Toute manifestation d'hostilité ou de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l'origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques ;

Discrimination raciale : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans les conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

Discrimination religieuse : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans les conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

Art. 199 —  (NOUVEAU)

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l'Etat de Côte d'Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;

aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d'individus ayant besoin d'une protection particulière pour l'exercice de leurs droits fondamentaux ;

aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique ; dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;

aux plaisanteries relevant des alliances inter-ethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d'Ivoire.

Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat de Côte d'Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.

Art. 200 —  (NOUVEAU)

Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA.

La peine est portée au double si :

l'infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio de télévision ou de tous autres instruments des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;

l'infraction a été commise à l'occasion ou au cours d'une manifestation politique ou d'un rassemblement à caractère politique;

l'infraction a été commise par un fonctionnaire au sens de l'article 223 du Code pénal. Dans ce dernier cas, le Tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l'auteur des faits était chargé de protéger les droits qu'il a violés.

En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait des faveurs indûment accordées.