Journal officiel du Cameroun

Loi n° 2012/011 du16 Juillet 2012 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial.

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 de la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial sont modifiées, et complétées ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau) :  —  Le tribunal est compétant pour connaître, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le code pénal et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.

Art. 9 —  (nouveau) : Dès réception du réquisitoire introductif d'instance, le président du tribunal désigne le juge chargé de l'instruction de l'affaire.

(2) Les demandes de mise en liberté déposées devant le juge d'instruction sont traitées conformément aux dispositions fixées à l'article 25 alinéa 3 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

(3) L'information judiciaire est clôturée par le juge d'instruction dans un délai maximum de cent quatre vingt (180) jours, soit six (06) mois après le réquisitoire introductif d'instance, compte tenu des délais prévus par l'article13 alinéa 4 ci-dessous. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de clôture au Ministère public et aux parties, dans un délai de quarante (48) heures à compter de ladite clôture.

(4) Si l'ordonnance de clôture est une ordonnance de renvoi, elle n'est pas susceptible de pourvoi. Tout acte de pourvoi, dans ce cas, est classé au dossier.

(5) Si l'ordonnance de clôture est une ordonnance de non lieu partiel ou de non lieu partiel et de renvoi, elle est susceptible de pourvoi par le Procureur Général. Ce recours est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour suprême prévue à l'article 13 ci-dessous, dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la notification de l'ordonnance par le juge d'instruction au procureur général.

(6) Les exceptions éventuelles, y compris celles d'incompétence, soulevées devant le juge d'instruction sont versées au dossier et déférées au tribunal en cas de clôture de l'information par une ordonnance de renvoi. Toutefois, les recours contre les ordonnances du juge d'instruction portant sur les exceptions de nullité d'ordre public sont déférés devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour suprême prévue à l'article 13 ci-dessus.

(7) Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ci-dessus s'appliquent lorsque, pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, les tribunaux de première et de grande instance sont saisis des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun. Dans ce cas, les recours prévus aux alinéas 5 et 6 ci-dessus sont exercés par le Procureur de la République compétent, devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour suprême qui statue dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa saisine.

Art. 10 —  (nouveau) : (1) Le président du tribunal arrête, après concertation avec le procureur général, la date de l'audience qui doit être fixée trente (30) jours au plus tard après notification de l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 9 alinéa 3 ci-dessus.

(2) Le tribunal statue en formation collégiale sur les affaires qui lui sont soumises. La collégialité est formée par le président du tribunal. En cas d'indisponibilité d'un ou de deux membres de la collégialité, la nouvelle formation collégiale poursuit l'instruction de l'affaire.

(3) « Le tribunal fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès.

(4) Les notes d'audience sont prises par le président dans un registre appelé plumitif d'audience, conformément aux dispositifs du code de procédure pénale ? Le greffier audiencier est assisté d'un greffier qui prend des notes, soit manuellement, soit par retranscription, dans un registre appelé registre des notes d'audiences. Ces notes, tenues exclusivement à la disposition du président du tribunal et du procureur général, ont valeur de simples renseignements.

(5) Les exceptions de procédures, y compris celles relatives à la compétence, sont jointes au fond.

(6) Le tribunal dispose d'un délai maximum de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé d'un ; délai maximum de trois (03) mois par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classé au dossier.

(7) Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent lorsque, pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50 000 000 ) de francs CFA, les tribunaux de première et de grande instance sont saisis des infractions de détournement de biens publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun. Dans ce cas, les magistrats visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont respectivement le président du tribunal et le procureur de la République compétents.