Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2024-236 du 24 Avril 2024 modifiant la loi n°61-415 du 14 Décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n°72-852 du 21 Décembre 1972, n°2004- 662 du 17 Décembre 2004 et n°2013-654 du 13 Septembre 2013.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 45 et 99 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n°72-852 du 21 décembre 1972, n°2004-662 du 17 décembre 2004 et n°2013-654 du 13 septembre 2013, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 12 (nouveau) —  La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l'homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage, faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité, ivoirienne devant l'autorité compétente, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint Ivoirien, ait conservé sa nationalité.

La preuve de la communauté de vie est établie par tout moyen. L'autorité compétente peut, à l'effet d'établir la matérialité de la communauté de vie, ordonner une enquête sociale.

Le délai de communauté de vie prévu à l'alinéa 1 du présent article, est porté à six ans, lorsqu'au moment de la déclaration le conjoint de nationalité étrangère ne justifie pas avoir résidé en Côte d'Ivoire de manière ininterrompue et régulière pendant au moins quatre ans à compter de la célébration du mariage.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont réduits à trois ans, lorsqu'au moins deux enfants sont issus de la communauté de vie créée par le mariage.

Le conjoint de nationalité étrangère qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction du territoire de la République de Côte d'Ivoire ou d'assignation à résidence ne peut souscrire à la déclaration de nationalité ivoirienne, sauf révocation de ladite décision dans les conditions prévues par la loi.

Art. 13 (nouveau) —  Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14 et 16, l'intéressé acquiert la nationalité ivoirienne à la date à laquelle la déclaration a été acceptée.

L'acceptation de la déclaration est faite par arrêté du ministre chargé de la Justice.

La preuve de l'acquisition de la nationalité par le mariage résulte de la production soit d'une copie de l'arrêté du ministre chargé de la Justice prévu à l'alinéa précédent, soit d'un exemplaire du Journal officiel dans lequel cet arrêté a été publié.

Art. 14 (nouveau) —  Le Gouvernement peut, par décret pris sur rapport soit du ministre chargé de la Justice, soit du ministre chargé de l'Intérieur, s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger, dans le délai d'un an qui suit l'acceptation de la déclaration de nationalité ivoirienne.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n'a pu acquérir cette qualité.