Tribunal de Première Instance de Libreville

(GABON)

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AFFAIRE:

SOGACA. et SOGABAIL

C/

Léon MEBIANE

Répertoire n° 01/2001-2002 du 30 avril 2002

Le Tribunal

Par requête du 28 février 2001, les sociétés SOGACA et SOGABAI ayant leurs sièges sociaux à Libreville, représentées par leurs conseil, Maître TATY et HOMA, exposent qu'elles ont initié une procédure de saisie immobilière contre Monsieur Léon MEBIAME et portant sur la parcelle n° 161 section 1 du titre foncier n° 2083 ; que cette audience n'a pu se tenir en raison de la grève du corps des magistrats ; Que c'est pourquoi, en vue de sauvegarder leur droit, elles sollicitent la fixation de la nouvelle audience d'adjudication ainsi que l'octroi d'un délai suffisant pour procéder à la publicité requise et ce, conformément à l'article 281 du code OHADA (sic) (Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution) ;

SUR CE

Attendu que suivant une combinaison des articles 281 et 276 et 279 de l'AUPSRVE OHADA, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée ; qu'en outre, trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, un extrait du cahier des charges est publié sous la signature de l'avocat poursuivant par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ainsi que dans les lieux d'affichage des la situation des biens ;

Attendu qu'à l'analyse de la sollicitation des demandeurs, il appert que les moyens invoqués par ceux-ci paraissent pertinents ; qu'en effet, il est constant et connu que, durant six mois, tous les magistrats et greffiers ont observé un mouvement de grève ayant considérablement paralysé le fonctionnement des juridictions ; que de même, postérieurement leur implication au processus électoral relatif à l'élection des député a entraîné un ralentissement de l'activité juridictionnelle de telle sorte que seules les affaires revêtant une urgence particulière étaient jugées ;

Attendu que, dès lors, si l'adjudication dont le report est sollicité présentement n'a pu avoir lieu en raison des causes sus-évoquées, que celles-ci constituent incontestablement des causes graves et légitimes autorisant le report de l'adjudication sollicitée et impliquent conséquemment le respect de la publicité requise en la matière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;