COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

DIANDA Daniel

C/

Bank Of Africa (B.O.A)

Arrêt n° 014 du 20 mars 2009

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2008 notifié à la Bank Of Africa en abrégé BOA et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur DIANDA Daniel a relevé appel du jugement rendu le 26 mars 2008 par lequel le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

En la forme : déclare l'opposition formée par MANDA Daniel recevable parce que faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

Rejette les exceptions soulevées par MANDA Daniel comme étant mal fondée ;

Au fond condamne D1 ANDA Daniel à payer à la Bank Of Africa la somme de soixante douze millions six cent cinquante mille neuf cent soixante six (72.650.966) francs CFA en principal, intérêt et frais ; le condamne en outre à payer la somme de trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA à la Bank Of Africa au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne D1 ANDA Daniel aux dépens » ;

L'appelant soulève d'abord la nullité de l'exploit de signification en ce sens que le tribunal a motivé sa décision en application de l'article 140 du code de procédure civile (CPC) ; qu'il ressort que cet article est inapplicable en l'espèce ; que pour étayer cette affirmation il cite un certain nombre de textes aussi bien en droit interne que communautaire tels que les articles 634 à 636 du code de procédure civile, les articles 8, 10 et 355 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, et en particulier les articles 151 de la Constitution burkinabé et 10 du traité OHADA qui consacrent la suprématie des traités par rapport aux lois nationales et celle des actes uniformes sur les normes internes ;

Puis il soulève l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de payer au motif que le tribunal a fait un fausse interprétation de la loi communautaire en l'occurrence l'article 5 alinéa 2 de l'AUPSRVE ; que selon le tribunal l'insertion des frais de greffe dans la requête en dépit de sa non incertitude n'obéit à aucune violation de la loi communautaire ; qu'une telle motivation est pourtant contraire à la loi communautaire ; que pour recourir à la procédure abrégée du recouvrement de sa créance celle-ci doit être certaine, liquide et exigible ; que le défaut de l'une des conditions exclut le recours à cette procédure ; que la Cour ne manquera pas de relever que les frais de greffe ne sont pas une créance ; que l'acte uniforme prévoit la demande des frais de greffe non pas dans la requête mais plutôt dans l'exploit de signification conformément à l'article 8 de l'AUPSRVE ; que le tribunal a alors dénaturé la loi communautaire ;

Ensuite l'appelant conclut au défaut de fondement de la créance ; que suivant l'article 4 de l'AUPSRVE le fondement de la créance doit être contenu dans la requête mais non déduit par la juridiction saisie à partir des pièces déposées ; que dans la requête il n'est pas indiqué de façon précise et conformément à la légalité le fondement de la créance ; que mieux le terme « concours » utilisé n'indique pas le fondement qui peut s'analyser comme un don, une aide, un prêt ; que par conséquent la requête n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 4 suscité ;