Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 15.– Procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale.

15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier.

Cette réunion a pour objet :

a)

de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit ;

b)

de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus ;

En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.

La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.

En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.

c)

de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci ;

d)

de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos.

Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties.

15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.

Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation.

Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Cour.

15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.

Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.

15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.

15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.

  Règlement d'arbitrage – Modification – Autorisation du Président de la juridiction compétente – Fraude – Non

  Sentence arbitrale – Règlement d'arbitrage – Délai – Prorogation – Autorisation du Président de la juridiction compétente – Nullité – Non

  Sentence arbitrale – Recours en contestation de validité – Rejet – Exequatur

  Tribunal arbitral – Délimitation de son champ de compétence – Exclusion d'un contrat de son champ de compétence – Prononcé des condamnations – Fondement – Contrat retenu par le tribunal arbitral dans le cadre de sa mission – Conformité à sa mission

  Sentence arbitrale – Convention de partenariat – Avenant – Champ de la convention de partenariat – Erreur dans la computation du délai – Défaut de preuve – Tribunal arbitral – Conformité à sa mission

  Arbitrage – Arbitres – Amiable composition – Conditions d'exercice – Pouvoir des parties

  Arbitrage – Mission du tribunal – Délimitation – Procès-verbal – Analyse des prétentions de toutes les parties – Objet du litige respecté

  Tribunal arbitral – Sentence arbitrale – Demandes de prorogation du délai de rédaction – Accords par la Cour – Défaut de notification aux parties – Cause de nullité de la sentence arbitrale – Non

  Procédure arbitrale – Fixation du calendrier prévisionnel – Modification conforme au présent article – Violation de la mission de l'arbitre – Non

  Tribunal arbitral – Application de la loi nationale – Analyse des différents éléments produits et discutés par les parties – Défaillance de l'une des parties de ses obligations contractuelles – Fixation souveraine de la réparation des préjudices causés – Amiable compositeur – Non – Respect de leur mission

  Sentence arbitrale – Tribunal arbitral – Délai de rédaction et de signature – Prorogation par la CCJA – Conditions – Demande du Tribunal