Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre IV — La saisie-attribution des créances

Chapitre I — L'acte de saisie

 Art. 161.–   Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

a) au crédit

- les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;

b) au débit

- l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

  Saisie-attribution de créances – Institution bancaire – Tiers saisi – Obligation de renseignement – Etendue – Pluralité de comptes bancaires – Compte saisi ouvert au nom d'un tiers – Fonctionnement du compte du tiers sous les ordres du débiteur saisi – Déclaration dudit compte par le tiers saisi – Paiement des causes de la saisie provenant dudit compte – Fonds disponibles à vue – Action en paiement des causes de la saisie – Non

  Saisie-attribution – Tiers saisi – Etablissement bancaire – Obligation de déclaration – Nature du compte – Solde du compte – Communication des pièces

  Saisie-attribution de créances – Solde du compte saisi – Affectation au préjudice du créancier – Maintien de l'ensemble de la saisie – Garantie du paiement