Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE III — HYPOTHEQUES

CHAPITRE II — HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

 Art. 205.–   L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble :

par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;

ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.

La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme.

  Constitution d'hypothèque – Exigence de la signature de deux témoins en droit interne – Abrogation de la disposition de droit interne – Validité de l'hypothèque dressé par un notaire

  Hypothèque conventionnelle – Cautionnement hypothécaire – Procuration donné à un tiers – Acte sous-seing privé – Nullité

  Hypothèque conventionnelle – Demande de nullité – Propriétaire de l'immeuble – Titulaire d'un droit immobilier – Procuration d'hypothéquer l'immeuble – Convention de compte courant avec affectation hypothécaire – Détermination de la somme garantie – Acte authentique – Régularité