Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE I — OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

 Art. 33.–   La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation des biens.

Elle prononce l'ouverture du redressement judiciaire :

s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l'article 27 ci-dessus ou qu'un tel concordat a des chances sérieuses d'être obtenu ;

ou, si une cession globale est envisageable.

Dans le cas contraire, elle prononce l'ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois après l'ouverture de la procédure. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six (06) mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision spécialement motivée. A l'expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout intéressé.

La décision d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation des biens d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation.

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles 36 à 38 ci-dessous.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six (06) mois à compter de la décision d'ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d'office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout intéressé.

La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d'office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure, notamment pour la désignation du juge-commissaire.

  Procédure collective – Débiteur – Absence d'explications sur sa situation – Absence de propositions concordataires – Liquidation des biens

  Liquidation des biens – Cessation de paiements – Statuts dérogatoire de la Société – Juridiction compétente – Lieu du siège social

  Procédure collective – Débiteur – Requête – Copie de la déclaration de cessation des paiements – Déclaration de cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation de biens – Conclusion de la déclaration – Déclaration de cessation de paiement en vue de la liquidation des biens – Absence d'équivoque sur la volonté réelle du débiteur d'obtenir la liquidation

  Procédure collective – Débiteur – Concordat sérieux – Modification des objectifs – Maîtrise des processus fondamentaux – Compréhension aisée – Redressement judiciaire

  Procédure collective – Etat de cessation de paiements – Concordat sérieux – Rapport d'expert – Atouts du débiteur – Financement extérieur et apports des partenaires locaux – Recouvrement des titres de créances du Trésor – Actif de 50.900.000 francs supérieur au passif de 34.673.054 francs – Solde positif – Relance des activités – Redressement judiciaire

  Procédure collective – Propositions concordataires – Plan de redressement illogique – Absence de plan cohérent de viabilité – Impossibilité de dégager des financements – Créances détenues en majorité par des sociétés du groupe ou apparentées – Redressement manifestement impossible – Liquidation des biens

  Procédure collective – Rapport de contre-expertise – Offre de concordat – Possibilités de redressement de l'entreprise – Offre sérieuse – Homologation – Redressement judiciaire

  Redressement judiciaire – Agissements ruineux du syndic – Etat d'insolvabilité irréversible – Impossibilité de désintéressement des créanciers – Baisse du chiffre d'affaires de 432.477.709 francs à 200.782.607 francs – Difficultés de financement – Exploitation irrémédiablement compromise – Impossibilité de redressement – Conversion en liquidation des biens

  Procédure collective – Jugement d'ouverture – Appel – Qualité pour agir – Tout créancier poursuivant

  Cessation de paiements – Concordat sérieux – Critères – Mesures de redressement – Plan de remboursement acceptable – Garantie d'exécution des engagements concordataires

  Cessation de paiement – Rapport de l'expert – Perspectives de redressement de l'entreprise – Ouverture du redressement judiciaire

  Procédure collective – Débiteur – Situation de liquidation de fait – Arrêt des activités – Etat de délabrement avancé des plantations exploitées – Fermeture des services administratifs – Décision d'ouverture de la procédure collective

  Procédure collective – Situation financière irrémédiablement compromise – Concordat théorique – Liquidation des biens

  Redressement judiciaire – Demande de reconversion en liquidation des biens – Compte rendu de mission – Réactualisation du plan de redressement – Mise en place d'une structure de gestion – Rendement

  Procédure collective – Assignation – Promesses non tenues de paiement – Abandon des bureaux fermés à clés – Absence de fonctionnement depuis deux ans – Inexistence de créances à recouvrer – Rapport d'expertise financière – Existence de sérieuses difficultés financières – Alourdissement du passif – Inexistence d'un actif suffisant pour un éventuel redressement – Absence de concordat – Constat de la cessation des paiements – Liquidation des biens

  Procédure collective – Rapport d'expertise – Cessation des activités depuis 10 ans – Non-respect des prêts signés par les dirigeants – Absence d'organisation comptable régulière – Documents comptables introuvables – Non-respect de la liquidation décidée lors de la dissolution anticipée – Survivance du patrimoine immobilier – Absence de solution de règlement du passif de 80.000.000 f – Etat de cessation des paiements – Cessation des activités – Liquidation des biens – Désignation d'un syndic – Désignation d'un juge-commissaire

  Procédure collective – Débiteur – Situation économique et financière difficile – Existence de perspectives de redressement – Redressement judiciaire