Journal officiel du Cameroun

Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

VU le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ;

VU le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des marchés publics,

DECRETE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le Ministère des Marchés Publics est placé sous l'autorité d'un Ministre Délégué à la Présidence de la République.

(2) Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics.

A ce titre :

-

il procède au lancement des appels d'offres des marchés publics, en liaison avec les Départements Ministériels et les Administrations concernés ;

-

il procède à la passation des marchés publics et en contrôle l'exécution sur le terrain, en liaison avec les Départements Ministériels et les Administrations concernés ;

-

il participe, le cas échéant, au montage financier des marchés publics, en liaison avec les Départements Ministériels et les Administrations concernés ;

(3) Les attributions du Ministère des marchés publics, fixées à l'alinéa 2 ci-dessus, s'exercent conformément aux dispositions du décret n°2012/074 du 08 mars 2012 susvisé.

Art. 2 —  Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics dispose :

-

d'un Secrétariat Particulier ;

-

de deux (2) Conseillers Techniques ;

-

d'une Inspection Générale ;

-

d'une Administration Centrale ;

-

de Services Déconcentrés.

TITRE II

DU SECRETARIAT PARTICULIER

Art. 3 —  Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre Délégué.

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Art. 4 —  Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre Délégué.