COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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AFFAIRE:

Avis n° 1/2004/JN du 28 janvier 2004

La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège,

Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 13, 14, 15 et 18;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 56, 57 et 58;

Vu l'Arrêt n° 172/03 en date du 19 mai 2003, parvenu à la Cour le 18 juillet 2003, par lequel la Cour d'Appel de N'Djaména (République du Tchad) sollicite un avis dans une instance opposant M. DOUDOU DJIBRINE DOUDOU à la BANQUE DE DEVELOPPEMENT du TCHAD (BDT) ainsi libellé:

« Considérant que le souci d'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties n'autorise pas les juridictions nationales à y faire entorse par quel que moyen détourné que ce soit;

Qu'en effet, selon l'article 13 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties;

Que l'article 14 dudit traité dispose que: « la Cour Commune de Justice et d'arbitrage assure dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du présent traité et des règlements pris pour son application et des Actes uniformes.

La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales en application de l'article 13 ci-dessus.