Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ORDONNANCE n° 2020-381 du 15 Avril 2020 modifiant les articles 47 et 265 du Code de procédure civile, commerciale et administrative.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement privé,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative, telle que modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978, n° 93-670 du 9 août 1993, n° 96-674 du 29 août 1996, n° 97-516 du 4 septembre 1997, n° 97-517 du 4 septembre 1997, et par les ordonnances n°2015-180 du 24 mars 2015, n°2015-364 du 20 mai 2015, n°2018-435 du 3 mai 2018 et n°2019-586 du 3 juillet 2019 ;
Vu la loi de Finances n°2019-1080 du 18 décembre 2019 portant Budget de l'Etat pour l'année 2020, en son article 23 ;
Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE:
Art. 1 — L'article 47 du Code de procédure civile, commerciale et administrative est modifié comme suit :
Art. 47 (nouveau): — « Si au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l'affaire est immédiatement renvoyée devant le président du tribunal ou le juge qu'il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure.
Au cours des conférences préparatoires, les parties s'accordent sur les questions de compétence et autres points de procédure, les points en litige, la durée prévue pour le procès, les éléments de preuve, les délais de dépôt des éléments de preuve, pièces et autres documents au tribunal, la liste des témoins et, le cas échéant, la complexité de l'affaire.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées par le juge au procès-verbal de la conférence. Elles lient les parties pour la suite de la procédure.
Le président renvoie à l'audience les affaires en état d'être jugées sur le fond, après avoir fixé la date de l'audience, qui peut être tenue le même jour.
Lorsqu'elle est renvoyée devant lui, le tribunal peut :
1 - soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le même jour ;
2 - soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée et impartir des délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au président de la juridiction, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme des délais fixés.
La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les quarante-huit heures par exploit d'huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;
3 - soit, en cas de complexité de l'affaire, la renvoyer devant le président d'audience ou le juge qu'il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.
Les décisions du tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible.
Elles seront mentionnées au registre d'audience ».
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