Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre I — Dispositions générales
Art. 31.– L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles.
▣ Exécution forcée – Titre exécutoire – Suspension du Titre – Créance non exigible – Saisie-attribution de créances Mainlevée
▣ Exécution forcée – Titre exécutoire – Signification – Sursis à exécution – Défaut d'exigibilité de la créance
▣ Saisie conservatoire de créances – Créancier – Commandement de payer – Indication du montant de la condamnation majoré des intérêts et frais – Tiers saisi – Paiement partiel – Défaut de paiement du reliquat – Production des intérêts – Obligation de paiement de la créance reliquataire par le débiteur
▣ Saisie attribution – Dénonciation – Contestations – Délais – Violation – Remise en cause de la créance – Forclusion
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