Journal officiel du Cameroun

DECRET N°75/28 DU 10 Janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés Payés

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution du 02 Juin 1972

Vu la Loi n°74/14 du 27 Novembre 1974 portant Code du travail notamment en ses Articles 96, 97, 99, 100 et 178 ;

Vu le décret n°68/DF/200 du 24 Mai 1968 fixant les d'organisation et de fonctionnement du Conseil national du Travail ;

Vu l'avis exprimé par le conseil National en sa séance du 10 Octobre 1974 ;

DECRETE :

Art. 1er —  (1) Conformément à l'article 99, paragraphe 1, du Code du travailleur doit normalement entrer en jouissance du congé payé d'une période d'un an de service effectif.

(2) Cependant dans la mesure ou l'exigent les nécessités du service la date de départ en congé peut être retardée ou anticipée d'une période accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l'établis d'une partie d'établissement tel que magasin, atelier ou service ne peut excéder trois mois.

(3) A la demande du travailleur l'entrée en jouissance du congé reportée au terme d'une période plus longue que celle visée au p premier, mais qui ne peut excéder deux années de services effectif.

(4) Lorsque le nombre de jours ouvrables compris dans le congé n'est pas entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jour immédiatement Supérieur.

Art. 2 —  L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur après des travailleurs intéressés. L'employeur doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale. En cas de fermeture l'établissement, l'avis des délégués du personnel est requis.

Art. 3 —  (1) Les droits du travailleur, tant en ce qui concerne la durée du congé que de l'allocation de congés, s'apprécient sur une période de qui s'étend du jour de son embauche, ou de son retour du congé, au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.

(2) Lorsque, pour une raison quelconque et notamment dans le cas visé au 2 de l'article premier ci-dessus, la date du départ en congé a ou anticipée, il en est tenu compte dans la durée de la période référence, qui doit être, selon le cas écourtée ou rallongée d'autant.