Journal officiel du Cameroun

LOI N°2024/020 DU 24 Décembre 2024 PORTANT FISCALITE LOCALE

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE

Art. 1er —  .- (1) La présente loi porte fiscalité locale. Elle détermine les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».

(2) La fiscalité locale s'entend de tous prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat au profit des collectivités territoriales. L'ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous le vocable « impôts locaux ».

(3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux communes d'arrondissements, aux communautés urbaines, aux régions et à tout au type de collectivité territoriale créée par la loi.

(4) Sauf dispositions spécifiques de la présenta loi, les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette, l'émission, le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux des impôts locaux.

Article C 2.- Les impôts locaux comprennent :

- les impôts communaux ;

- les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'Etat ;

- les taxes et redevances communales ;

- les impôts, taxes et redevances des régions ;

- tout autre type de prélèvement prévu par la loi.

Article C 3.- (1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est créé (e) par la loi, voté (e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente.

(2) Les taux et tarifs des taxes et redevances locales sont arrêtés par délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.

Article C 4.- (1) Les services fiscaux de l'Etat assurent l'administration de l'ensemble des prélèvements dévolus aux collectivités territoriales.

(2) Les recettes fiscales collectées par l'Administration fiscale pour le compte des collectivités territoriales et des organismes publics font l'objet d'une retenue de 10% au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Les modalités de mise à disposition de cette quote-part sont fixées par un texte particulier.

Article C 5. En vue du développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales et en application du principe de solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et les modalités définis par la loi et les règlements.

Article C 6.- (1) Les impôts locaux sont émis et recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf dispositions particulières de la présente loi.

(2) L'Etat s'assure que le rendement annuel des impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en rapport avec son niveau de ressources fiscales. A cet effet, les services financiers de l'Etat impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales sont tenus d'assurer avec la même efficacité que pour los impôts de l'Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la charge.

TITRE II DES IMPOTS COMMUNAUX

Article C 7.- (1) Les produits des impôts communaux perçus par l'Etat proviennent :

- de la contribution des patentes ;

- de la contribution des licences ;

- de l'impôt général synthétique ;

- de la taxe sur la propriété foncière ;

- des droits de mutation d'immeubles ;

- du droit de timbre automobile ;

- de la redevance forestière ;

- du droit de timbre sur la publicité ;

- de la taxe de séjour ;

- du droit d'accises spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures, au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées.

(2) Les recettes fiscales affectées aux communes peuvent, en tant que besoin, faire l'objet de plafonnement dans le cadre de la loi de finances.

CHAPITRE I DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION I DISPOSITIONS GENERALES

Article C 8.- Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce dans une commune une activité économique, commerciale ou industrielle, ou toute autre profession non comprise dans les exemptions déterminées par la présente loi, est assujettie à la contribution des patentes, ci-après désigné « la patente ».

Article C 9.- L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif de celle-ci sont seuls générateurs du paiement de la patente.

Article C 10.- (1) La contribution des patentes est assise sur le chiffre d'affaires du dernier exercice clos déclaré par le redevable.

(2) Les activités figurant à l'annexe I de la présente loi, sont de plein droit soumises à la contribution des patentes quelque soit le chiffre d'affaires.

SECTION II DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS

SOUS-SECTION I DES EXEMPTIONS

Article C 11.- Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

1. l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes d'Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l'égard de la taxation sur le chiffre d'affaires ;

2. ceux qui vendent en ambulance des fleurs ou des menus comestibles soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans tes marchés ;

3. les vendeurs ambulants sur la voie publique des journaux et périodiques, à l'exclusion de tout article de librairie et sous réserve que leur activité ait été régulièrement déclarée, conformément à la législation en vigueur ;

4. les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;

5. les auteurs compositeurs ;

6. les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, ainsi que les mutuelles d'entraide, lorsqu'elles sont régulièrement autorisées et fonctionnent conformément à leur objet- ;

7. les cantiniers attachés à l'armée, lorsqu'ils ne vendent pas de boissons alcoolisées au public ;

8. les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ;

9. les cultivateurs, les planteurs et/ou éleveurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de FCFA pour la vente des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu'ils exploitent, ou pour la vente du bétail qu'ils élèvent, entretiennent ou engraissent ;

10. les économats, les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, à la condition qu'ils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de la commande ;

11. les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur dispenser une formation ;

12. les établissements d'enseignement ;

13. les explorateurs et les chasseurs ;

14. les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;

15. les personnes assujetties à l'impôt général synthétique;

16. les piroguiers à l'exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;

17. les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation ;

18. les propriétaires ou fermiers de marais salants ;

19. les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique ;

20. les salariés, pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariées;

21. les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;

22. les sociétés coopératives et/ou leurs unions ainsi que les groupes d'initiative commune (GIC) ayant pour objet :

a. a soit d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;

b. soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles ;

23. les voyageurs, placiers de commerce et d'industries, qu'ils travaillent pour le compte d'une ou de plusieurs maisons, qu'ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu'ils n'aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits.

SOUS-SECTION II DE L'EXONERATION TEMPORAIRE

Article C 12.- (1) Les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération de la contribution des patentes pour une période de douze (12) mois.

(2) Pour les entreprises adhérentes des centres de gestion agréés, la période visée à l'alinéa 1 ci-dessus est prorogée de douze (12) mois.

SECTION III DES TARIFS

Article C 13. - (1) La contribution des patentes est liquidée par application d'un taux au chiffre d'affaires du dernier exercice clos, tel que défini ci-dessous :

- 0,159% sur le chiffre d'affaires des grandes entreprises, pour une contribution plancher de FCFA 5 000 000 et un plafond de FCFA 2,5 milliards ;

- 0,283% sur le chiffre d'affaires des moyennes entreprises, pour une contribution plancher de FCFA 141 500 et un plafond de FCFA 4 500 000 ;

- 0,494% sur le chiffre d'affaires des petites entreprises, pour une contribution plancher FCFA 50 000 et un plafond de FCFA 140 000.

(2) Le montant de la contribution des patentes déterminé suivant les modalités visées à l'alinéa 1 ci-dessus, comprend outre le principal de la patente, la taxe de développement local, les centimes additionnels au profit des chambres consulaires et la redevance audiovisuelle. Ceux-ci sont affectés à chacun de leurs bénéficiaires suivant les tarifs et les procédures fixés par les textes en vigueur.

Article C 14.- (1) La contribution des patentes est due sur le chiffre d'affaires global du contribuable.

(2) Pour les contribuables disposant de plus d'un établissement, la contribution des patentes est ventilée à chaque établissement au prorata de son chiffre d'affaires.

SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIAIRES

Article c 15.- La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :

1. Pour toute activité commerciale, lorsqu'aucun élément comptable ne permet de déterminer exactement le chiffre d'affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente. Toutefois, l'inspecteur ou le Contrôleur a la possibilité d'établir la patente par comparaison à un établissement similaire ;

2. En aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d'importation ou d'exportation. Toutefois, n'est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n'atteignent pas dix millions (10 000 000) de francs CFA par an ;

3. Pour l'application de la patente d'importateur ou d'exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d'affaires réalisés à l'importation et à l'exportation ;

4. La patente de l'entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l'armateur, le capitaine ou les hommes de l'équipage ;

5. Les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement ;

6. Les compagnies d'assurance n'ayant pas d'établissement au Cameroun, mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu'au siège ou au principal établissement de l'agent d'assurance qui les représente.

SECTION V DE L'ANNUALITE DE LA PATENTE

Article C 16.- La patente est due pour l'année entière par toute personne exerçant au 1er janvier une activité imposable.

Article C 17.- (1) Les personnes qui entreprennent en cours d'année, une activité soumise à la patente, ne doivent cette contribution qu'à partir du premier jour du mois pendant lequel elles ont commencé à exercer, à moins que par sa nature, l'activité ne soit susceptible d'être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la patente est due pour l'année entière quelle que soit l'époque à laquelle l'activité est entreprise.

(2) Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la patente est :

- pour les activités nouvelles, celui déclaré au premier jour du commencement de l'activité ;

- pour les activités datant d'un ou do plus d'un an, celui réalisé au cours de l'exercice précédent.

Article C 18.- En cas de cessation d'activité par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne sont dus que jusqu'à l'expiration du mois en cours, Décharge du surplus est accordée sur déclaration du redevable présentée dans les trois (03) mois suivant l'événement.

SECTION VI DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article C 19.- Les contribuables exerçant une activité soumise à la contribution des patentes, même en cas d'exonération, sont soumis aux obligations d'immatriculation prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

Article C 20.- Les contribuables disposant de plusieurs établissements doivent communiquer aux services fiscaux de l'Etat, avant le 15 janvier de chaque année, le détail du chiffre d'affaires de chaque établissement, ainsi que leur localisation par commune.

SECTION VII DE L'EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE

Article C 21.- Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus de déclarer et de s'acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis :

- dans les deux (02) mois qui suivent le début de l'année fiscale, en cas de renouvellement de la patente ;

- dans les deux (02) mois qui suivent la fin de l'exonération temporaire.

Article C 22.- (1) La contribution des patentes est déclarée en ligne à l'aide d'un imprimé servi par l'administration via l'application de télé-déclaration.

(2) Elle est payée obligatoirement à l'aide d'un avis d'imposition généré exclusivement par le système informatique des services fiscaux de l'Etat.

SECTION VIII DES PENALITES

Article C 23.- Tout contribuable qui n'a pas acquitté sa patente dans le délai ou qui n'a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l'établissement de celle-ci est passible d'une pénalité de dix pour cent (10%) par mois de retard, avec un maximum de trente pour cent (30%) de l'impôt dû.

Article C 24.- Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans en avoir acquitté les droits, est taxé d'office pour l'année entière et sa cotisation est assortie d'une majoration de cinquante (50) à cent pour cent (100%), selon que sa bonne foi est établie ou non.

CHAPITRE II DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES

SECTION I DISPOSITIONS GENERALES

Article C 25.- Sont soumises à la contribution des licences personnes physiques ou morales se livrant à :

- la fabrication ou à la vente (en gros Ou au détail) des boissons alcoolisées ou non alcoolisées ;

- la fabrication ou à la vente des armes à feu, des munitions et des explosifs ;

- l'exercice des activités des jeux de hasard et de divertissement.

Article C 26.- (1) Sont réputées boissons non alcoolisées

- la bière à teneur d'alcool nulle, provenant de la fermentation d'un moût préparé ç l'aide de malt, d'orge ou de riz, de houblon et d'eau ;

- le cidre, le poiré, résultant de la fermentation du jus de pommes et de poires fraîches et, d'une manière générale, tous jus fermentés de fruits frais, tels que : citron, orange, ananas, calebasse, framboise, grenade, cerise, groseille à l'exception du vin.

(2) Sont considérées comme boissons alcoolisées les bières, les vins, les liqueurs et boissons autres que celles visées à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article C 27. - Sont considérés comme jeux de hasard et divertissement, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :

- sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon ;

- sont destinés à procurer un simple divertissement.

Article C 28.- Ne donnent pas lieu à la contribution des licences, la production et la vente des eaux minérales, eaux gazeuses, aromatisées ou non par extraits non alcoolisés et la vente de jus de fruits frais non fermentés, lorsqu'elles sont effectuées dans un établissement distinct de celui comportant des boissons passibles de la contribution des licences.

Article C 29.- (1) La contribution des licences est annuelle et personnelle.

(2) Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables selon le cas, à la contribution des patentes ou à l'impôt général synthétique.

(3) La contribution de licence est fixée d'après le chiffre d'affaires.

Article C 30.- (1) Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit :

- deux (02) fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons non alcoolisées ;

- quatre (04) fois le montant de la contribution des patentes pour :

- les boissons alcoolisées ;

- les armes à feu, les munitions et les explosifs ;

- les jeux de hasard et de divertissement.

(2) Toutefois, pour les activités donnant lieu à licence et relevant de l'impôt général synthétique, la contribution des licences est établie ainsi qu'il suit :

- une (01) fois le montant de l'impôt général synthétique pour les boissons non alcoolisées;

- deux (02) fois le montant de l'impôt général synthétique pour :

- les boissons alcoolisées ;

- les armes à feu, les munitions et les explosifs ;

- les jeux de hasard et de divertissement.

Article C 31.- En cas de cumul d'une activité donnant lieu à la contribution des licences avec un autre commerce dans le même établissement, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de ladite contribution est celui déclaré au titre de l'activité soumise à la licence.

Article C 32.- (1) Tout vendeur des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf s'il vend par bouteilles cachetées portant la marque d'origine. Dans le cas contraire, il est assimilé à un débitant donnant à consommer sur place.

(2) Est également réputé vendant à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.

Article C 33.- Lorsque, dans un même établissement, il est réalisé des opérations pouvant donner lieu à des licences différentes, cet établissement est imposé à la licence la plus élevée pour l'ensemble des opérations qui y sont réalisées.

Article C 34.- Est assimilée à la vente, pour l'évaluation du chiffre d'affaires au titre de la licence, toute distribution gratuite, réduction commerciale, les opérations ou toutes transactions commerciales donnant lieu à troc, échange, ou tout prélèvement destiné à la consommation personnelle.

Article C 35.- (1) Le paiement de la contribution des licences est indépendant de celui de la contribution des patentes ou de l'impôt général synthétique et l'imposition de l'une ne dispense pas du paiement de l'autre.

(2) Le cumul des activités donnant lieu à contribution des licences avec un autre commerce emporte le paiement de la contribution des licences et de la contribution des patentes ou de l'impôt général synthétique applicable au second commerce.

Article C 36.- (1) Toutes les dispositions relatives à la contribution des patentes ou à l'impôt général synthétique et touchant les principes, la notion d'établissement, les déclarations à souscrire, leur vérification et l'établissement des impositions, sont applicables à la contribution des licences.

(2) Toute personne réalisant une activité soumise à la contribution des licences sans autorisation ou exerçant un commerce passible d'une contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée, est taxée d'office pour l'année entière ou sur la différence entre le montant réellement dû et celui déjà acquitté.

SECTION II DES TARIFS DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES

Article C 37.- Les tarifs de la contribution des licences sont regroupés dans le tableau ci-après :

Nature de l'activité

Activités assujetties à la patente

Activités soumises à l'impôt général synthétique

Classe de Licence

Elément de base

Contribution de la patente

1 fois le montant de l'impôt général synthétique

1ère classe

boissons non alcoolisées

02 fois la contribution des patentes

1 fois le montant de l'impôt général synthétique

2ème classe

-boissons alcoolisées ;

-armes à feu, munitions et explosifs ;

- exploitation des jeux de hasard et de divertissement.

04 fois la contribution des patentes

02 fois le montant de l'impôt général synthétique.

CHAPITRE III DE L'IMPOT GENERAL SYNTHÉTIQUE

Article C 38.- (1) Il est institué un impôt général synthétique, libératoire du paiement de la patente, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et des Bénéfices Agricoles (BA).

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique demeurent passibles des :

- taxes et redevances de services ;

- contributions des licences

- retenues à la source des impôts et taxes ;

- charges fiscales et patronales sur leurs personnels salariés.

(3) Les personnes physiques assujetties à l'impôt général synthétique demeurent à l'obligation déclarative annuelle prévue par l'article 74 du Code Général des impôts.

SECTION I DES PERSONNES IMPOSABLES

Article C 39.- Sont soumis au régime de l'impôt général synthétique, les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agropastorale ne relevant pas du régime du réel, et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

SECTION II DES TARIFS

Article C 40.- (1) L'impôt général synthétique est assis sur le chiffre d'affaires annuel hors taxes et liquidé suivant les tarifs ci-après :

Classe

Fourchette chiffre d'affaires (FCFA)

Montant à payer (FCFA)

1.

inférieur à 500 mille

20 000

2.

Égal ou supérieur à 500 mille et inférieur à 1 million

30 000

3.

Égal ou supérieur à 1 million et inférieur à 1,5 million

40 000

4.

Égal ou supérieur à 1,5 million et inférieur à 2 million

50 000

5.

Égal ou supérieur à 2 millions et inférieur à 2,5 millions

60 000

6.

Égal ou supérieur à 2,5 millions et inférieur à 5 millions

150 000

7.

Egal ou supérieur à 5 millions et inférieur à 10 millions

300 000

8.

Égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 20 millions

500 000

9.

Egal ou supérieur à 20 millions et inférieur à 30 millions

1 000 000

10.

Égal ou supérieur à 30 millions et inférieur à 50 millions

2 000 000

(2) Pour les assujettis du régime de l'impôt général synthétique, soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité, les tarifs de l'impôt général synthétique visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont réduits de moitié en cas d'adhésion à un Centre de Gestion Agréé.

SECTION III DE LA DÉCLARATION ET DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT GENERAL SYNTHETIQUE

Article C 41.- (1) Tout contribuable assujetti à l'impôt général synthétique est tenu de souscrire, au plus tard le 15 mars de chaque année au Centre des Impôts du lieu d'imposition, sur un imprimé fourni par l'Administration, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée. Il en est accusé réception.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'impôt général synthétique est acquitté trimestriellement et dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre, à l'aide d'une déclaration électronique conforme au modèle prescrit par l'Administration.

(3) Lorsque le contribuable dispose de plusieurs établissements répartis sur le territoire de plusieurs centres des impôts, outre ses déclarations trimestrielles auprès de chacun desdits centres, celui-ci souscrit obligatoirement auprès du centre des impôts du ressort de son principal établissement une déclaration récapitulative faisant ressortir son chiffre d'affaires par établissement.

(4) La déclaration récapitulative annuelle donne lieu, le cas échéant, à des régularisations.

Article C 42.- (1) L'impôt général synthétique est dû par établissement, dans le cas de l'exercice de plusieurs activités distinctes et par le même contribuable.

(4) Il est acquitté trimestriellement et dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre, à l'aide d'une déclaration électronique conforme au modèle prescrit par l'Administration.

Article C 43..- (1) Les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique, même en cas d'exonération, sont soumis aux obligations d'immatriculation prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

(2) Tout assujetti à l'impôt général synthétique est tenu de justifier sa régularité fiscale à toute réquisition des autorités compétentes, par la présentation d'une attestation de conformité fiscale en cours de validité.

Article C 44.- (1) Les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique, justifiant d'un chiffre d'affaires égal ou supérieur à dix millions (10 000 000) francs CFA tiennent une comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l'Information Financière.

(2) Les éléments comptables prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont présentés à toute réquisition des services fiscaux.

SECTION V DES SANCTIONS

Article C 45.- Le non-règlement des sommes dues au litre de l'impôt général synthétique dans les délais prévus ci-dessus entraîne, concomitamment, la fermeture d'office et immédiate de l'établissement ou des établissements, et une pénalité de cinquante pour cent (50%) du montant de l'impôt exigible.

Article C 46,- (1) Le défaut de présentation de l'attestation de conformité fiscale entraîne la fermeture de l'établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale vingt-cinq mille (25 000) francs CFA.

(2) Toutefois, pour les marchands ambulants et les transporteurs, le défaut de justification de la régularité fiscale entraîne la saisie des biens meubles non périssables ou du véhicule et leur conservation à la fourrière municipale, dans le respect des règles de procédures propres en la matière.

Article C 47.- Le défaut de tenue d'une comptabilité par les contribuables relevant du régime de l'impôt général synthétique, assujettis à cette obligation entraîne la fermeture de l'établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale d'un million (1 000 000) de francs CFA.

Article C 48.- Lorsque, pour un contribuable soumis à l'impôt général synthétique, des éléments positifs permettent de déterminer un chiffre d'affaires supérieur à cinquante millions (50 000 000) francs CFA, ledit contribuable est soumis à la contribution des patentes et au régime du bénéfice réel d'imposition.

CHAPITRE IV DE LA TAXE SUR LA PROPRIETE FONCIERE

SECTION I CHAMP D'APPLICATION

Article C 49.- (1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées dans une commune, dans les conditions ci-après :

- pour les propriétés bâties, lorsque celles-ci bénéficient d'infrastructures et services à l'instar des réseaux de voies carrossables ou bitumées, des adductions d'eau, d'électricité et/ou de téléphone ;

- pour les propriétés non bâties, lorsque celles-ci sont situées dans les chefs-lieux d'unités administratives.

(2) Sont également passibles de la taxe sur la propriété foncière, les terrains situés dans les ceintures urbaines.

(3) Est redevable de la taxe sur la propriété foncière, toute personne physique ou morale propriétaire d'immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris tout propriétaire de fait.

(4) Lorsqu'un immeuble est loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, ou a fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe sur la propriété foncière est établie au nom de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

SECTION II DES EXONERATIONS

Article C 50.- (1) Sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :

- à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial ;

- aux établissements hospitaliers et scolaires publics ou privés ;

- aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisances déclarées d'utilité publique, en ce qui concerne leurs immeubles affectés à un usage non lucratif ;

- aux entreprises industrielles, agricoles, d'élevage et de pêche en ce qui concerne leurs constructions à usage d'usine, de hangars ou de magasins de stockage, à l'exception des constructions à usage de bureau qui y sont érigées ;

- aux organismes diplomatiques ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ;

- aux représentations diplomatiques, sous condition de réciprocité ;

- aux clubs, associations ou organismes sportifs agréés, les destinées activités sportives ainsi que les infrastructures sportives.

(2) Sont également exonérés, les terrains exclusivement affectés à l'agriculture, à l'élevage et/ou à la pêche, ainsi que les infrastructures sportives.

SECTION III DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE

Article C 51.- (1) Le fait générateur de la taxe sur la propriété foncière est constitué par la propriété de droit ou de fait d'un immeuble.

(2) La taxe sur la propriété foncière est exigible le 1er janvier de l'année d'imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 30 juin sur déclaration du redevable ou de son représentant, ou sur la base d'une déclaration pré-remplie.

SECTION IV DE LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE

I- BASE D'IMPOSITION

Article C 52.- La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur de la propriété déterminée en fonction des zones, telle que déclarée par le propriétaire. Les valeurs par zone sont fixées par un texte particulier.

A défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l'immeuble déterminée conformément aux dispositions de l'article 546 bis du Code Général des Impôts, sert de base à l'imposition.

II- TARIF

Article C 53.- Les tarifs de la taxe sur la propriété foncière par zone sont fixés par un texte particulier.

SECTION V DU LIEU ET DES MODALITES D'IMPOSITION

Article C 54.- (1) La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l'impôt payé auprès du Centre des Impôts du lieu de situation de l'immeuble.

(2) Toutefois, pour les entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci.

SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article C 55.- (1) Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l'enregistrement que sur justification du paiement régulier de la taxe sur la propriété foncière.

(2) Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d'une quittance de règlement de la taxe sur la propriété foncière ou la présentation d'une attestation de non redevance délivrée par le service des impôts compétent.

(3) Les redevables de la taxe sur la propriété foncière autant que les personnes exonérées, sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur délivrance.

(4) Les services émetteurs des documents susvisés sont également tenus d'en adresser copie au service des impôts compétent, dans les trois (03) mois de leur établissement.

(5) Lorsque les documents susvisés sont établis au nom d'une collectivité, les coindivisaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt assis au nom de leur mandataire. La même procédure est appliquée dans le cas des immeubles acquis en copropriété.

Article C 56_- Les procédures d'assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière de taxe sur la propriété foncière sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE V DES DROITS DE MUTATION D'IMMEUBLE

Article C 57.- Il est institué au profit des Communes, un droit de mutation d'immeubles tel que prévu par le Code Général des Impôts, applicable ainsi qu'il suit :

a) au taux intermédiaire de 10% :

- les actes et mutations d'immeubles urbains bâtis.

b) au taux moyen de 5% :

- les actes et mutations d'immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis.

c) au taux réduit de 2% :

- les actes et mutations d'immeubles aux non bâtis.

d) au taux super réduit do 1% :

- nonobstant les dispositions de l'article le 344 du Code Général des Impôts, les actes et mutations d'immeubles au profit des associations reconnues d'utilité publique et des organismes confessionnels régulièrement autorisés.

CHAPITRE VI DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE

Article C 58.- Il est institué un droit de timbre sur les véhicules automobiles et sur les engins à moteur à deux (02) ou trois (03) roues en circulation sur le territoire camerounais.

Article C 59.- Sont exonérés du droit de timbre sur les automobiles :

- les engins sans moteur à deux (02) ou trois (03) roues ;

- les engins motorisés à trois (03) roues pour les handicapés ;

- les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire, ainsi que les véhicules en admission temporaire exclusivement utilisés dans le cadre des projets de coopération internationale ;

- les véhicules d'essai immatriculés «WG» ;

- les véhicules en transit ou immatriculés « WT » ;

- les véhicules concourant au maintien de l'ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale ;

- les ambulances ;

- les véhicules immatriculés à l'étranger dont les propriétaires ont des passeports avec un visa touristique pour une durée égale ou inférieure à trois (03) mois ou d'une autorisation de circuler sur le territoire camerounais pour une durée égale ou inférieure à trois mois, délivrés par le service de la circulation routière ;

- les véhicules administratifs.

Article C 60.- Le droit de timbre est annuel et la période d'imposition s'étend du 01er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article C 61.- (1) Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

a. pour les véhicules de transport en commun de personnes et de marchandises :

- véhicules de 02 à 7 CV……………………...15 000FCFA ;

- véhicules de 08 à 13 CV…………………….25 000FCFA ;

- véhicules de 14 à 20 CV…………………….50 000FCFA ;

- véhicules de plus de 20 CV…………………150 000FCFA ;

b. pour les autres véhicules :

- véhicules de 02 à 7 CV……………………...30 000FCFA ;

- véhicules de 08 à 13 CV…………………….50 000FCFA ;

- véhicules de 14 à 20 CV…………………….75 000FCFA ;

- véhicules de plus de 20 CV…………………200 000FCFA ;

(2) L'application des tarifs prévus à l'alinéa 1 a ci-dessus est conditionnée par la présentation d'une licence de transport dûment délivrée par l'autorité compétente.

Article C 62.- (1) Le droit de timbre automobile est collecté par les compagnies d'assurance au moment de la souscription de la police d'assurance responsabilité civile.

(2) Les compagnies d'assurance prélèvent le droit de timbre automobile aux tarifs visés à l'article 597 du Code Général des Impôts dès le premier paiement de la prime d'assurance au cours de l'année, que ce paiement soit partiel ou total.

(3) La collecte du droit de timbre automobile donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une attestation de paiement par la compagnie d'assurance, générée par le système informatique de l'administration fiscale.

(4) Le droit de timbre automobile collecté est déclaré et reversé auprès du Receveur du centre des impôts de rattachement de la compagnie d'assurance au plus tard le quinze (15) du mois suivant celui du paiement par l'assuré.

Article C 63.- (1) Les compagnies d'assurance sont tenues, sous peine d'amende prévue à L 104 du Livre des Procédures Fiscales, de joindre à leur déclaration annuelle, le fichier de leurs intermédiaires précisant leur nom ou raison sociale, leur numéro d'identifiant unique, leur adresse et localisation.

(2) Le défaut de délivrance dans le système informatique de l'Administration fiscale de l'attestation de paiement du droit de timbre automobile est passible de l'amende prévue à l'article L 104 (1) du Livre des Procédures Fiscales.

Article C 64.- Les taux du droit de timbre sur les motocyclettes sont fixés comme suit :

- motocyclettes à deux roues……………………10 000 FCFA ;

- motocyclettes à trois roues………….15 000 FCFA.

Article C 65.- (1) Le droit de timbre automobile sur les motocyclettes fait l'objet d'un prélèvement unique collecté par les concessionnaires lors de la vente desdits engins et reversé auprès du Receveur de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le quinze (15) du mois suivant celui de la vente.

(2) Toutefois, les importations de motocyclettes effectuées par les particuliers donnent lieu à la liquidation et au prélèvement du droit de timbre sur les motocyclettes par les services douaniers.

Article C 66.- Nonobstant les dispositions des articles 598 bis et 598 ter du Code Général des Impôts, pour les motocyclettes dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à deux (02) chevaux, les tarifs et les modalités de collecte sont ceux applicables aux véhicules.

Article C 67.- Les règles d'assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux, ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière du droit de timbre automobile sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

Article C 68.- (1) La non-justification de l'acquittement du droit de timbre automobile à travers la présentation d'une attestation de paiement dudit droit générée par le système informatique de l'Administration fiscale, au agents chargés du contrôle, constitue une contravention de deuxième classe et est passible des sanctions prévues à l'article 362 (b) du Code Pénal.

(2) Le défaut de paiement du droit de timbre automobile dûment constaté constitue une contravention de 3ème classe prévue et réprimée par l'article 362 (c) du Code Pénal.

(3) En plus de l'amende pénale prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, il est dû par le propriétaire du véhicule, outre le montant tant du droit simple du droit de timbre automobile exigible, un droit en sus au titre de pénalité.

Article C 69.- Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 601 du Code Général des Impôts, outre les agents de la Direction Générale des Impôts dûment commissionnés à cet effet, les agents des compagnies d'assurance en relation avec l'Administration Fiscale et tous les habilités à verbaliser en matière de police de roulage.

Article C 70.- (1) Les poursuites et instances s'effectuent conformément à l'article C 68 ci-dessus.

(2) La pénalité d'un droit en sus est également appliquée en cas de non-paiement du droit de timbre automobile par l'assure qui n'a pas souscrit ou renouvelé sa police au terme d'un exercice fiscal.

CHAPITRE VII DE LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

Article C 71.- (1) La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie des titres d'exploitation forestière de toutes natures y compris les ventes de coupe octroyées sur les sites affectés à des projets de développement spécifiques, et constituée du prix plate et de l'offre financière.

Le prix plancher est fixé ainsi qu'il suit :

- Ventes de coupe : 2 500 F CFA/ha ;

- Concessions : 1 000 F CFA/ha.

La redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d'égal montant, aux dates limites ci-après :

- 15 mars pour le premier versement ;

- 15 juin pour le second ;

- 15 septembre pour le troisième.

(2) Lorsque la première attribution d'un titre d'exploitation forestière intervient après le 30 juin, la Redevance Forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante- cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie.

(3) La redevance forestière annuelle peut également être acquittée mensuellement au plus tard le 15de chaque mois. Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :

- Etat :…………………….50% ;

- Communes :……………..50%.

CHAPITRE VIII DU DROIT DE TIMBRE SUR LA PUBLICITE

SECTION I DISPOSITIONS GENERALES

Article C 72.- Sont assujettis à un droit de timbre sur la publicité :

- les affiches ;

- les tracts ou prospectus ;

- les panneaux publicitaires ;

- la publicité par presse, la radio, le cinéma, la télévision et les véhicules munis de haut-parleurs ;

- les distributions gratuites dans le cadre commercial ;

- tout autre support matériel ou immatériel.

Article C 73.- On entend par :

- affiche : des gravures ou inscriptions publicitaires sur papier, protégé ou non, installées pour une période de six (06) mois dans les lieux publics ou ouverts au public, moyennant ou non, paiement de redevance ou visibles d'un lieu public ou sur des véhicules et ne constituant pas des enseignes ;

- tracts et prospectus des documents distribués gratuitement au public dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non, paiement de redevance et ne présentant pas le caractère de notice purement technique ;

- panneaux publicitaires : les gravures et inscriptions publicitaires, lumineuses ou non, autres que les affiches, installées dans les lieux publics ou ouverts au public moyennant ou non redevance, ou visibles d'un lieu public ou sur des véhicules et ne présentant pas d'enseigne.

SECTION II TARIFS

Article C 74.- (1) Le droit de timbre est perçu au taux de trois pour cent (3%) du coût facturé de la publicité pour chaque support, qu'il soit imprimé localement ou importé, à l'exclusion de la publicité automobile.

(2) Pour la publicité par véhicule automobile, le droit de timbre est fixé à trente mille (30 000) francs CFA par mois et par véhicule avec diffuseur. Ce droit est de vingt mille (20 000) francs CFA par mois et par véhicule sans diffuseur.

(3) S'agissant de la publicité sur les tabacs et les boissons alcoolisées y compris sous la forme de distributions gratuites, le droit de timbre est perçu au taux de quinze pourcent (15%).

(4) Sont exclus du paiement du droit de timbre sur la publicité, les plaques et enseignes lumineuses placées sur les façades des établissements commerciaux et industriels et ayant pour but de les localiser.

SECTION III MODE DE PERCEPTION

Article C 75.- Le paiement des droits de timbre sur la publicité se fait ainsi qu'il suit :

1) Affiches, tracts et prospectus :

Le paiement des droits de timbre sur la publicité laite par ces moyens est retenu à la source par les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées et reversé auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

Les autres annonceurs déclarent et paient les droits de timbre sur la publicité auprès d'une régie publicitaire, à charge pour cette dernière de reverser le montant des droits perçus dans tes quinze (15) jours qui suivent le mois au cours duquel les droits sur la publicité ont été payés.

a) Affiches, tracts et prospectus imprimés au Cameroun : Les imprimeurs installes au Cameroun tiennent un registre visé et paraphé par le service chargé de l'enregistrement sur lequel ils reportent toutes les impressions d'affiches et tracts effectuées par leurs soins.

Les affiches, tracts et prospectus portent le nom de l'imprimeur et leur numéro dans le registre d'impression correspondant au timbre perçu.

b) Affiches, tracts et prospectus imprimés hors du Cameroun : Avant leur importation, les utilisateurs de ces documents en déclarent la nature et la quantité au Centre des Impôts de leur domicile ou siège social.

Le paiement est effectué dans le mois de l'entrée des affiches, tracts ou prospectus au Cameroun au Centre des Impôts ayant reçu la déclaration, avant importation. Aucun usage ne peut être fait de ces documents avant paiement des droits.

2) Panneaux publicitaires : Les entreprises et particuliers relevant des unités de gestion spécialisées qui utilisent les panneaux publicitaires font la déclaration et le paiement des droits de timbre auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

A l'exception des entreprises citées plus haut, les autres annonceurs déclarent et paient auprès d'une régie publicitaire en même temps que les frais de publicité, le montant du droit de timbre exigible à charge pour cette dernière d'effectuer le reversement des droits ainsi prélevés dans quinze (15) jours qui suivent le mois précédent.

La déclaration visée ci-dessus mentionne :

a) l'objet de la publicité ;

b) les nom(s), prénom(s), profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivité dans l'intérêt desquelles la publicité est effectuée et, éventuellement de l'entrepreneur de la publicité ;

c) la désignation précise de l'emplacement du panneau.

3) Publicité par voie de presse :

a)Journaux imprimés au Cameroun :

Les éditeurs de journaux imprimés au Cameroun perçoivent en même temps que le prix de l'insertion le montant des droits de timbre exigibles et le reversent, sur déclaration au Centre des Impôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, les perceptions faites au cours du mois précédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre sur la publicité sont retentis à la source au moment de l'insertion.

Les droits ainsi retenus font l'objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts â versement spontané.

b) Journaux édités hors du Cameroun, mais distribués au Cameroun :

L'insertion d'une publicité dans un journal édité hors du Cameroun, mais distribué sur le territoire camerounais, donne lieu à la déclaration et au paiement des droits de timbre sur la publicité au moment du paiement des frais de publicité correspondants à cette insertion.

4) Publicité par radio et télévision :

Les stations de radio et télévision perçoivent en même temps que les frais de publicité, le montant du droit de timbre exigible. Elles le reversent sur déclaration au Centre des Impôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, les perceptions faites au cours du mois précédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre sur la publicité sont retenus à la source au moment de l'insertion.

Les droits ainsi retenus font l'objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mômes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

La déclaration précise :

- l'objet de la publicité ;

- les noms, adresse et localisation du bénéficiaire de la publicité ;

- le coût unitaire ou forfaitaire et le nombre des insertions ;

- la durée, date ou période de l'insertion.

Les stations de radio et de télévision tiennent un registre visé et paraphé par le service en charge de l'enregistrement pour les besoins de contrôle de cette publicité. Ce registre fait ressortir pour chaque insertion le montant des droits prélevés et les références de la quittance de paiement.

5) Publicité par le cinéma :

Les exploitants de salles de cinéma perçoivent en même temps que le prix de la projection publicitaire, le montant des droits de timbre exigible.

Elles le reversent sur déclaration au Centre des Impôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, les perceptions faites au cours du mois précédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre sur la publicité sont retenus à la source au moment de l'insertion.

Les droits ainsi retenus font l'objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

Cette déclaration précise :

- l'objet de la publicité ;

- les noms, adresse et localisation du bénéficiaire de la publicité ;

- le coût unitaire ou forfaitaire et le nombre de projections ;

- la durée, date ou période de la projection ;

- l'existence éventuelle d'un contrat entre les parties.

Les exploitants de salles de cinéma tiennent un registre et paraphé par le service chargé de l'enregistrement qui fera ressortir les différentes projections effectuées, leur coût, le montant des droits prélevés et les références de leur paiement.

6) Publicité par véhicule muni de haut-parleurs ou non avant de mettre en service â des fins publicitaires, un véhicule muni de haut-parleurs, le propriétaire doit en faire la déclaration. Le service lui délivre un récépissé à présenter à chaque contrôle des impôts. La déclaration précise :

- les noms, adresse et localisation du propriétaire du véhicule ;

- les caractéristiques du véhicule et sa date de mise en circulation au Cameroun ;

- son numéro d'immatriculation ;

- la date de mise en service pour les besoins de publicité par haut-parleurs.

Les droits de timbre sur la publicité par véhicule muni de haut-parleurs fixé ou non à la carrosserie, sont payés sur déclaration du propriétaire :

- dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel le véhicule a été affecté à ce service ;

- dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements ultérieurs.

La déclaration est faite au Centre des Impôts du domicile ou du siège social des propriétaires.

7) Publicité par support immatériel

Pour la perception du droit de timbre sur publicité immatériel par support, les annonceurs souscrivent mensuellement leurs déclarations auprès de leur centre des impôts de rattachement.

8) Distributions gratuites dans le cadre de la promotion commerciale.

Le droit de timbre sur la publicité est dû par les entreprises à l'occasion de leurs distributions gratuites dans le cadre de la promotion commerciale. Il est déclaré et reversé auprès de leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les distributions ont été faites.

SECTION IV PENALITES

Article C 76.- (1) Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre sur la publicité est passible d'une amende et d'un droit en sus, avec un minimum égal à celui prévu pour le support concerné.

(2) L'absence totale du registre ou du récépissé prévu à l'Article 592 du Code Général des Impôts est passible d'une amende égale à cinquante mille (50 000) francs CFA aveu une astreinte de cinq mille (5 000) francs CFA par jour de retard jusqu'à la production du registre ou du récépissé.

(3) Les registres doivent être présentés pour visa. dans le trimestre qui suit celui au cours duquel la publicité a été réalisée, sous peine d'une amende de cinq mille (5 000) francs CFA par visa omis.

(4) Chaque article du registre doit comporter les références de paiement du droit de timbre sur la publicité, sous peine d'une amende de deux mille (2000) francs CFA par référence omise.

(5) Chaque affiche, tract ou prospectus doit comporter le nom de l'imprimeur et le numéro d'ordre de la publicité dans ton registre, sous peine d'une amende de deux mille (2 000) francs CFA par omission et par affiche, tract ou prospectus.

(6) Les affiches, tracts ou prospectus en contravention sont saisis sur procès-verbal de l'infraction et détruits dans les trois (03) mois de leur saisie, en présence d'une commission dont la constitution et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

(7) Lorsqu'un afficheur est saisi en train d'apposer les affiches dans un lieu public ou ouvert au public, il est seul tenu au paiement des droits et pénalités exigibles.

CHAPITRE IX DE LA TAXE DE SEJOUR

Article C 77, (1) Il est institué une taxe de séjour assise sur les nuitées passées dans les établissements d'hébergement classés ou non.

(2) La taxe de séjour est due par la personne hébergée et est collectée par l'établissement d'hébergement, à savoir les hôtels, motels, auberges et les résidences-hôtels meublés.

(3) Elle est reversée mensuellement, au plus tard le 15 pour les opérations effectuées au cours du mois précédent, auprès du centre des impôts de rattachement.

Article C 78.- Le tarif de la taxe de séjour est fixé ainsi qu'il suit :

- hôtels de 5 étoiles : 5 000 FCFA par nuitée ;

- hôtels de 4 étoiles : 4 000 FCFA par nuitée ;

- hôtels de 3 étoiles : 3 000 FCFA par nuitée ;

- établissements meublés et autres gîtes : 2 000 FCFA par nuitée ;

- hôtels de 2 étoiles : 1 000 FCFA par nuitée ;

- hôtels de 1 étoile et autres établissements d'hébergement non classés : 500 FCFA par nuitée.

Article C 79.- Le produit de la taxe de séjour est affecté ainsi qu'il suit :

- Etat : 45% ;

- Compte d'affectation spéciale pour le soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs : 35% ;

- Commune du lieu de situation de l'établissement d'hébergement : 20%.

Article C 80.- Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe de séjour sont celles prévues par le Livre de Procédures Fiscales.

CHAPITRE X DU DROIT D'ACCISES SPECIAL DESTINE AU FINANCEMENT DE L'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DU TRAITEMENT DES ORDURES

Article C 81.- (1) Il est institué un droit d'accises spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées, au taux de 1% de la base imposable de toutes les marchandises importées, à l'exception des importations en franchise prévues par l'article 276 du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).

(2) Les modalités de répartition du produit de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

TITRE III DES CENTRES ADDITIONNELS COMMUNAUX

Article C 82.- (1) Il est institué au profit des communes, des centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes ci-après :

- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- L'impôt sur les sociétés ;

- La valeur sur la taxe ajoutée (TVA) ;

- Les droits d'accises ;

- les droits d'enregistrement sur la commande publique.

(2) Les recettes fiscales affectées aux communes peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet d'un plafonnement dans le cadre de la loi de finances.

Article C 83.- (1) Le taux des centimes additionnels est fixé à dix pour cent (10%) du principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.

(2) Le taux des centimes additionnels est fixé à cinq pour cent (5%) du principal des droits d'accises, de la taxe spéciale sur le revenu et des droits d'enregistrement sur la commande publique.

(3) Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de base.

(4) Les procédures d'assiette, d'émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes additionnels communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base.

Article C 84. Le produit des centimes additionnels communaux est réparti entre l'Etat et l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation, pour la redistribution à l'ensemble des Communes suivant les critères à définir par un texte particulier ou tout autre organisme chargé de la centralisation et de la péréquation, les communes et communautés urbaines suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article C 85.- (1) Les impositions assises au titre de la contribution des patentes et de la contribution des licences sont majorées de trois pour cent (3%) sur le principal au titre des centimes additionnels au profit des chambres consulaires.

(2) Les centimes additionnels versés à ce titre par les entreprises commerciales ou industrielles à l'exception de ceux visés ci-dessous à la Chambre de Commerce, d'industrie, des Mines et de l'Artisanat. Les centimes additionnels versés par les entreprises forestières et agricoles sont rétrocédés à Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts.

(3) Ils figurent distinctement sur les patentes et les licences ; leur recouvrement est poursuivi avec le principal.

TITRE IV DES TAXES ET REVANCES COMMUNALES

CHAPITRE I DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Article C 86.- (1) Il est institué, au profit des communes, une taxe communale appelée taxe de développement local.

(2) Cette taxe est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations, notamment l'éclairage public, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l'adduction d'eau et l'électrification.

(3) Le produit de la taxe de développement local est consacré en priorité au financement des infrastructures visées à l'alinéa 2 ci-dessus.

a. pour les employés du secteur public et privé :

- salaire de base mensuel compris entre 62 000 et 75 000 FCFA : 3 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 75 001 et 100 000 FCFA : 6 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 100 001 et 125 000 FCFA : 9 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 125 001 et 150 000 FCFA : 12 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 150 001 et 200 000 FCFA : 15 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 200 001 et 250 000 FCFA : 18 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 250 001 et 300 000 FCFA : 24 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel compris entre 300 001 et 500 000 FCFA : 27 000 FCFA/an ;

- salaire de base mensuel supérieur à 500 000 FCFA : 30 000 FCFA/an.

b. Pour les assujettis de la contribution à la patente :

- impôt en principal égal ou inférieur à 30 000 FCFA : 7 500 FCFA/an ;

- impôt en principal compris entre 30 001 et 60 000 FCFA : 9 000 FCFA/an ;

- impôt en principal compris entre 60 001 et 100 000 FCFA : 15 000 FCFA/an ;

- impôt en principal compris entre 100 001 et 150 000 FCFA : 22 500 FCFA/an ;

- impôt en principal compris entre 150 001 et 200 000 FCFA : 30 000 FCFA/an ;

- impôt en principal compris entre 200 001 et 300 000 FCFA : 45 000 FCFA/an

- impôt en principal compris entre 300 001 et 400 000 FCFA 60 000 FCFA/an ;

- impôt en principal compris entre 400 001 et 500 000 FCFA : 75 000 FCFA/an ;

- impôt en principal supérieur à 500 000 F CFA : 90 000 FCFA/an.

Article C 87- La taxe de développement local est perçue en même temps que l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, la patente et l'impôt général synthétique.

Article C 88.- L'assiette, l'émission, le recouvrement, les délais, les sanctions, les poursuites et le contentieux de la taxe de développement local suivent les procédures applicables aux impôts et droits sur lesquels elle est assise.

CHAPITRE II DU DROIT DE TIMBRE LOCAL

Article C 89. - (1) Il est institué un droit de timbre local.

(2) Le droit de timbre local est fixé à cinq cent (500) francs CFA. Il s'applique au document de format inférieur ou égal à une page de format A4 notamment :

- la copie ou l'extrait d'acte d'état civil ;

- la légalisation ou certification matérielle de signature ou de document ;

- le jugement supplétif ;

- la procuration ;

- es factures des prestataires adressées aux Collectivités Territoriales Décentralisées;

- toute requête introduite à l'attention des exécutifs des Collectivités Territoriales Décentralisées.

(3) Tout document de dimension supérieure au format de base ci-dessus est assujetti au paiement d'un droit de timbre de mille (1 000) francs CFA.

CHAPITRE III DES REDEVANCES COMMUNALES

SECTION I DES GENERALITES

Article C 90.- Le Conseil municipal peut voter au profit du budget communal, des redevances communales.

Article C 91.-Les redevances communales comprennent :

- les droits d'abattage du bétail ;

- les droits de fourrière ;

- les loyers d'espaces aménagés des marchés ;

- les droits sur les permis de bâtir ou d'implanter ;

- les droits d'occupation des parkings, des parcs de stationnement et des quais ;

- le droit d'accises communal sur les activités polluantes.

SECTION II DES DROITS D'ABATTAGE DU BETAIL

Article C 92.- Les droits d'abattage sont dus par le boucher pour le bétail tué dans les abattoirs aménages ou gérés par la commune.

Article C 93.- Les tarifs du droit d'abattage sont fixés dans les limites maximales ci-après :

- bovins et équins : 2500 FCFA par tête ;

- porcins : 1500 FCFA par tête ;

- ovins et caprins : 1000 FCFA par tête ;

- volailles et lapins 250 FCFA par tête.

Article C 94.- (1) Les droits d'abattage du bétail sont liquidés et recouvrés par les services fiscaux de l'Etat.

(2) Ils sont payés par le boucher avant tout abattage.

(3) En cas d'abattage frauduleux, il est appliqué une amende ci-après par tête de bétail tué, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur :

- 25 000 FCFA pour les bovins et équins ;

- 15 000 FCFA pour les porcins, ovins et caprins ;

- 1000 FCFA pour la volaille et les lapins.

SECTION III DES DROITS DE FOURRIERE

Article C 95.- (1) Les animaux en divagation, les véhicules et tous objets trouvés sans gardien ou placés en infraction à la réglementation de voirie peuvent être saisis et mis en fourrière, Ils ne peuvent y être retirés que moyennant le paiement des droits de fourrière.

(2) Ces droits ne peuvent être perçus que dans la mesure où la commune assure effectivement la garde des animaux, véhicules et autres objets trouvés sur la voie publique.

Article C 96.- (1) Les tarifs de droits de fourrière sont fixés dans les limites maximales ci-après :

- gros bétail: de 20 000 FCFA à 50 000 FCFA par tête et par jour ;

- petit bétail: de 5 000 FCFA à 15 000 FCFA par tête et par jour ;

- animaux de compagnie : de 5 000 FCFA à 10 000 FCFA par tête et par jour ;

- camions et engins lourds : de 50 000 FCFA à 100 000 FCFA par véhicule et par jour

- autres véhicules : de 5 000 FCFA à 25 000 FCFA per véhicule et par jour ;

- motocyclettes : de 5 000 FCFA à 20 000 FCFA par motocyclette et par jour ;

- autres objets : de 2 000 FCFA à 5 000 FCFA par objet et par jour.

(2) Les droits de fourrière sont recouvrés par les services fiscaux de l'Etat.

(3) La commune peut procéder â la vente aux enchères des animaux, véhicules ou objets non réclamés après une mise en demeure au terme de trente (30) jours de fourrière. conformément à la réglementation en vigueur. Le produit de la vente aux enchères est également collecté par les services fiscaux de l'Etat.

SECTION IV DES LOYERS D'ESPACES AMENAGES DES MARCHES

Article C 97.- (1) Les loyers d'espaces aménagés des marchés sont perçus auprès des commerçants réguliers et des vendeurs occasionnels qui occupent un espace préalablement aménagé dans tout marché du ressort territorial d'une commune.

(2) La fixation des loyers prend en compte la disparité des niveaux de vie, la spécialisation des marchés concernés et la situation des grands centres d'approvisionnement. Les loyers d'espaces aménagés des marches sont identiques pour tous les marchands, qu'ils soient domiciliés ou non dans la localité, la différence éventuelle des loyers ne devant provenir que de la superficie occupée.

Article C 98.- (1) Le Conseil municipal établit les tarifs fixes mensuels applicables aux boutiques ou aux stands construits de façon durable sur les marchés.

(2) L'attribution de ces boutiques ou stands peut être effectuée soit par adjudication, soit de gré à gré.

Article C 99.- (1) Un contrat est obligatoirement établi entre la commune et l'occupant permanent de la boutique ou du stand. Ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :

- l'identité du locataire ;

- le numéro d'identifiant unique de l'occupant ;

- la localisation du marché (ville, quartier, lieu-dit) ;

- la référence cadastrale du marché ;

- le numéro de la boutique ;

- la superficie du local ;

- le montant du droit mensuel ;

- la durée du bail ;

- la nature de l'activité.

(2) Toute sous-location est formellement interdite. Elle est sanctionnée par une amende de deux cent pour cent (200%) des droits dus sans préjudice des sanctions administratives et des pour suites de droit.

Article C 100- (1) Les tarifs de loyers des boutiques communales applicables dans les marchés sont fixés ainsi qu'il suit :

Plage des superficies occupées par les boutiques communales

Fourchette tarifs loyers mensuel des boutiques communales

1

jusqu'à 4 m2

5 000 FCFA à 10 000 FCFA par mois

2

de 4,01 m2 à 6 m2

10 001 FCFA à 15 000 FCFA par mois

3

de 6,01 m2 à 8 m2

15 001 FCFA à 20 000 FCFA par mois

4

de 8,01 m2 à 10 m2

20 001 FCFA à 25 000 FCFA par mois

5

de 10,01 m2 à 12 m2

25 001 FCFA à 30 000 FCFA par mois

6

de 12,01 m2 à 14 m2

30 001 FCFA à 35 000 FCFA par mois

7

de 14,01 m2 à 16 m2

35 001 FCFA à 40 000 FCFA par mois

8

de 16,01 m2 à 18 m2

40 001 FCFA à 45 000 FCFA par mois

9

de 18,01 m2 à 20 m2

45 001 FCFA à 50 000 FCFA par mois

10

de 20,01 m2 à 22 m2

50 001 FCFA à 55 000 FCFA par mois

11

de 22,01 m2 à 24 m2

55 001 FCFA à 60 000 FCFA par mois

12

de plus de 24 m2

60 001 FCFA à 70 000 FCFA par mois

(2) Faute de paiement d'un terme de loyer des boutiques et après mise en

demeure de quinze (15) jours demeurée infructueuse, il est procédé à la pose des scellés sur la boutique, dans les formes prévues par les textes en vigueur.

(3) Les scellés ne peuvent être levés qu'après paiement d'une amende cinq mille (5 000) francs CFA, en sus du droit régulièrement dû.

Article C 101.- (1) La vente des marchandises sur les trottoirs et autres espaces publics, en dehors des places de marché, demeure interdite.

(2) En cas d'occupation constatée du trottoir et autres espaces publics par la commune compétente, les marchandises sont mises en fourrière.

Article C 102.- Les loyers d'espaces aménagés des marchés sont liquidés et collectés par les services fiscaux de l'Etat.

SECTION V DES DROITS SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'IMPLANTER

Article C 103.- Les droits sur le permis de construire ou d'implanter sont perçus sur toute construction au chef-lieu de l'unité administrative du ressort de la commune ou dans les agglomérations ayant fait l'objet d'un plan d'urbanisme approuvé.

Article C 104.- (1) Le taux des droits sur les permis de construire ou d'implanter voté par le Conseil municipal au profit du budget est fixé à un pour cent (1%) de la valeur de la construction.

(2) Il s'applique aussi bien aux aménagements importants qu'aux constructions nouvelles.

(3) Le montant des droits est établi sur la base d'un devis estimatif approuvé par les services techniques communaux ou, le cas échéant, ceux en tenant lieu.

Article C 105.- (1) Toute exécution de travaux sans paiement préalable des droits rend le constructeur passible d'une amende dont le montant est égal à trente pour cent (30%) des droits dus. L'amende est payée au profil de la commune. Elle ne dispense pas le coupable du paiement du principal des droits sur le permis de construire.

(2) Le défaut du permis de construire ou d'implanter n'entraîne pas la démolition de l'immeuble, sauf dans les cas prévus à l'article 125 de la loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun.

Article C 106.- Les droits sur les permis l'Administration fiscale. Leur paiement conditionne la délivrance du permis de construire ou d'implanter sont recouvrés par la délivrance du permis de construire.

SECTION VI DES DROIT D'OCCUPATION DES PARKINGS, DES PARCS DE STATIONNEMENT ET DES QUAIS

Article C 107.- (1) Les droits d'occupation des parkings, des parcs de stationnement et des quais peuvent être votés au profit du budget communal pour l'occupation par des véhicules privés, ainsi que les véhicules à usage commercial ou industriel :

- des parkings aménagés et matérialisés par la commune ;

- des parcs de stationnement ;

- des quais de gares routières ou de débarcadères.

(2) Les parkings aménagés au profit des administrations publiques n'ouvrent pas droit à perception des droits d'occupation des parkings, des parcs de stationnement et des quais.

(3) Sont également dispensés des droits d'occupation des parkings, des parcs de stationnement et des quais les véhicules administratifs, les ambulances et les véhicules concourant au maintien de l'ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale.

Article C 108.- Les tarifs des droits sont fixés ainsi qu'il suit :

a. pour ce qui est des droits de parking :

- 100 FCFA par heure

- 500 FCFA par jour et par parking ;

- 15 000 FCFA par mois et par parking.

b. Pour ce qui est des parcs de stationnement :

- car et camionnette : 1 000 FCFA par jour

- camion et autobus : 2 000 FCFA par jour ;

c. Pour ce qui est des gares routières et des débarcadères :

- gare routière : 250 FCFA par chargement ;

- débarcadère :

- pirogue sans moteur : 200 FCFA par chargement ;

- pirogue à moteur de moins de 10 places : 500 FCFA par chargement ;

- pirogue à moteur de plus de 10 places : 1 000 FCFA par chargement.

Article C 109- (1) Les droits ci-dessus énumères sont payés d'avance auprès des services fiscaux de l'Etat au profit de la commune ayant aménagé l'infrastructure, contre délivrance d'une quittance électronique.

(2) Pour le cas particulier du ticket de quai, il est perçu exclusivement au profit de la commune de chargement.

Article C 110- Le défaut de paiement des droits ci-dessus entraîne paiement d'une pénalité de cent pour cent (100%) du montant dû en principal.

SECTION VII DU DROIT D'ACCISES COMMUNAL SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Article C 111.- Il est institué, au profit des communes, un droit d'accises communal, assis sur les activités polluantes ci-après :

- le transit et la transhumance du bétail en provenance d'un Etat limitrophe ;

- le transport des produits de carrières ;

- la récupération des produits en provenance des forêts non communales et non communautaires ;

- toute activité susceptible de dégrader la voie publique et/ou la chaussée.

Article C 112.- (1) Les tarifs du droit d'accises communal sont fixés ainsi qu'il suit :

A- Transit et la transhumance

(2) Les tarifs liés aux activités de transit sont fixés ainsi qu'il suit :

- bovins et équins : 1000 FCFA à 2000 FCFA par tête et par commune ;

- ovins et caprins : 500 FCFA à 1000 FCFA par tête et par commune ;

- volaille et lapins : 250 FCFA à 500 FCFA par tête et par commune.

(3) Lorsque les troupeaux en transit séjournent plus de quinze (15) jours sur le territoire d'une même commune, ils sont, sauf cas de force majeure, réputés y être en transhumance à compter du 16e jour.

(4) Les tarifs liés aux activités de transhumance sont fixés ainsi qu'il suit :

- bovins et équins : 1000 FCFA à 2000 FCFA par tête et par commune ;

- ovins et caprins : 500 FCFA à 1000 FCFA par tête et commune ;

- volaille et lapins : 250 FCFA à 500 FCFA par tête et par commune.

B- Transport des produits de carrière

Les tarifs du droit sur les activités de transport des produits de carrière sont fixés ainsi qu'il suit :

- véhicule inférieur à 6 tonnes : 1 000 FCFA par camion et par voyage ;

- véhicule de 6 à 10 tonnes : 2 000 FCFA par camion et par voyage ;

- véhicule de plus de 10 tonnes : 3 000 FCFA par camion et par voyage.

C- Récupération des produits

Le tarif lié aux activités de récupération des produits en provenance des forêts non communales et non communautaires est fixé à deux mille (2 000) FCFA par mètre cube (m3) et payé par le propriétaire des produits récupérés.

D- Dégradation de ta voie publique et ou de la chaussée

(5) Le droit d'accises sur la dégradation de la voie publique et ou de la chaussée est dû par les concessionnaires et autres entrepreneurs réalisant des travaux sur la voie publique et par les utilisateurs d'engins non munis de pneumatiques, tels que ces travaux et la circulation desdits engins détériorent la chaussée et/ou le trottoir aménagé.

(6) Les tarifs du droit sur la dégradation de la voie publique et ou de la chaussée sont fixés ainsi qu'il suit :

a) terrassements, canalisation et autres dégradations :

- route en enrobée grave bitume : 90 000 FCFA à 200 000 FCFA par m2 ;

- route revêtue de bitume : 45 000 FCFA à 100 000 FCFA par m2 ;

- route en terre : 15 000 FCFA à 50 000 FCFA par m2;

- trottoir aménage : 15 000 FCFA à 50 000 FCFA par m2.

b) dégradation par les engins à chenille :

- route revêtue de bitume : 50 000 FCFA à 100 000 FCFA par m2 ;

- route en terre : 20 000 FCFA à 50 000 FCFA par m2 ;

- trottoir 20 000 FCFA à 50 000 FCFA par m2.

(7) L'exécution de canalisation ou de terrassements et la circulation des engins visés à l'alinéa 5 ci-dessus sans autorisation municipale préalable, expose leurs auteurs au paiement d'une pénalité de cent pour cent (100%) du montant dû en principal, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article C 113.- Le droit d'accises communal sur les activités polluantes est perçu par les services fiscaux de l'Etat, avec le concours en tant que de besoin des représentants des autorités traditionnelles et des services déconcentrés de l'Etat.

TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMUNES ET COMMUNAUTES URBAINES

CHAPITRE I DES MODALITES D'AFFECTATION DES IMPOTS COMMUNAUX

SECTION I DELA TAXE SUR LA PROPRIETE FONCIERE

Article C 114.- (1) Une quote-part de quatre-vingt (80%) du produit de la taxe sur la propriété foncière est affectée aux communes conformément aux dispositions du Livre Premier du Code Général des Impôts.

(2) La quote-part communale de la taxe sur la propriété foncière est repartie ainsi qu'il suit :

- quatre-vingt pour cent (80%) au titre de la retenue à la base au profit de la commune de localisation ;

- vingt pour cent (20°/o) au titre du reliquat centralisé par l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité.

SECTION II DES DROITS DE MUTATION D'IMMEUBLES

Article C115_- (1) Une quote-part de quatre-vingt pour cent (80%) du produit des droits de mutation d'immeubles prévus par le Livre premier du Code Général des Impôts est affectée aux communes.

(2) La quote-part communale des droits de mutation d'immeubles est répartie ainsi qu'il suit :

- quatre-vingt pour cent (80%) au titre de la retenue à la base au profit de la commune de localisation ;

- vingt pour cent (20%) au titre du reliquat centralisé par l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité.

SECTION III DE LA REDEVANCE FORESTIERE

Article C 116.- (1) Une quote-part du produit de la redevance forestière annuelle est affectée aux communes.

(2) La quote-part prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée par la loi de finances.

(3) La quote-part communale de la redevance forestière annuelle est répartie ainsi qu'il suit :

- cinquante pour cent (50%) au titre de la retenue à la base au profit de la commune de localisation ;

- cinquante pour cent (50%) au titre du reliquat centralisé par l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des produits des impôts, taxes et redevances dues aux communes.

(4) Le reliquat centralisé de la redevance forestière annuelle est réparti à toutes les communes, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

SECTION IV DU DROIT DE TIMBRE SUR LA PUBLICITE

Article C 117.- (1) Une quote-part de vingt pour cent (20%) du produit des droits de timbre sur la publicité visée à l'Article 592 du Code Général des Impôts est affectée aux communes.

(2) La quote-part visée à l'alinéa (1) ci-dessus est répartie ainsi qu'il suit :

- cinquante pour cent (50%) au titre de la retenue de base au profit de la commune du siège ;

- cinquante pour cent (50%) centralisé par l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des impôts, taxes et redevances dues aux communes.

SECTION V DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE

Article C 118.- Le produit du droit de timbre automobile prévu par le Livre Premier du Code Général des Impôts, est affecté en totalité à l'organisme en charge de la centralisation et de la péréquation, pour redistribution intégrale aux communes.

SECTION VI DE LA TAXE DE SEJOUR

Article C 119.- Le produit de la taxe de séjour est affecté à la commune du lieu de situation de l'établissement d'hébergement à concurrence de vingt pour cent (20%).

CHAPITRE II DE LA REPARTITION DES IMPOTS ET TAXES ENTRE LES COMMUNAUTES URBAINES ET LES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT

Article C 120.- Les communautés urbaines et les communes d'arrondissement bénéficient des mêmes recettes que les communes, sous réserve des dispositions visées à l'article C 122 ci-dessous.

Article C 121.- (1) Les recettes fiscales de la communauté urbaine comprennent :

- le produit de la contribution des patentes et licences ;

- le produit des centimes additionnels communaux ;

- le produit du droit de timbre automobile issu de la péréquation ;

- le produit de la taxe de développement local ;

- le produit des droits d'occupation des parkings, des parcs de stationnement et des quais de la communauté urbaine ;

- le produit des loyers d'espaces aménagés des marchés de la communauté urbaine ;

- le produit des droits de fourrière de la communauté urbaine ;

- le produit des droits de permis de construire ou d'implanter ;

- le produit des droits de timbre local payé à la communauté urbaine;

(2) Les recettes fiscales de la commune d'arrondissement comprennent :

- le produit de l'impôt général synthétique ;

- le produit du droit de timbre local payé à la commune d'arrondissement ;

- le produit des centimes additionnels communaux ;

- le produit de la redevance forestière issu de la péréquation ;

- le produit de la taxe à l'extraction des produits de carrière ;

- le produit de la taxe ad valorem sur les eaux de sources, les eaux minérales et les eaux thermo minérales et de la taxe à l'extraction des substances de carrière ;

- le produit des droits d'abattage du bétail ;

- le produit des loyers d'espaces aménagés des marchés de la commune d'arrondissement ;

- le produit des droits d'occupation des parkings, des parcs de stationnement et des quais de la commune d'arrondissement ;

- le produit des droits de fourrière de la commune d'arrondissement ;

- le produit du droit sur le transport des produits de carrière ;

- le produit du droit de transit ou de transhumance.

(3) Les recettes fiscales partagées entre la communauté urbaine et les communes d'arrondissement comprennent :

- le produit de la taxe sur la propriété foncière à raison de :

- quarante pour cent (40%) au profit de la communauté urbaine ;

- quarante pour cent (40%) au profit de la commune d'arrondissement ;

- vingt pour cent (20%) au profit de l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation.

- le produit des droits de mutations immobilières à raison de :

- quarante pour cent (40%) au profit de la communauté urbaine ;

- quarante pour cent (40%) au profit de la commune d'arrondissement ;

- vingt pour cent (20%) au profit de l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation.

CHAPITRE III DES RECETTES FISCALES D'INTERCOMMUNALITE ET DE PEREQUATION

Article C 122.- (1) Une quote-part de vingt pour cent (20%) du produit des recettes fiscales des communes ci-après énumérées, est prélevée et affectée à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation, pour la redistribution à l'ensemble des communes suivant les critères à définir par un texte particulier ou à tout autre organisme chargé de la centralisation pour le financement de projets des communes. communautés urbaines et syndicats de communes :

- le produit des centimes additionnels communaux ;

- le produit de la contribution des patentes ;

- le produit des droits de licence ;

- le produit de la taxe sur la propriété foncière.

(2) Les produits des impôts locaux ci-après sont centralisés et redistribués à toutes les communes et communautés urbaines au titre de la péréquation :

- la quote-part des droits de timbre sur la publicité affectée aux communes ;

- quarante-deux pour cent (42%) des centimes additionnels communaux ;

- cinquante pour cent (50%) de la quote-part de redevance forestière annuelle affectée aux communes ;

- cent pour cent (100%) des droits de timbre automobile ;

- cent pour cent (100%) de la taxe de développement local payée par les salariés du secteur public et parapublic, ainsi que les entreprises relevant de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises ».

Article C 123.- (1) Une quote-part des produits visés à l'article C 122 ci-dessus est redistribuée aux communes et aux communautés urbaines suivant les critères et modalités fixés par voie réglementaire.

(2) Les syndicats de communes et autres regroupements de communes peuvent bénéficier des concours financiers de l'organisme suscité, dans les mêmes conditions que les communes.

TITRE VI DES IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DES REGIONS

CHAPITRE I GENERALITES

Article C 124.- (1) Les produits des impôts, taxes et redevances ci-après sont affectées aux régions :

- une quotité du solde transférable de la redevance pétrolière gazière ;

- une quotité de la redevance minière ;

- une quotité de la taxe spéciale sur les produits pétroliers ;

- une quotité des ressources du Fonds pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau d'assainissement ;

- le droit de timbre d'aéroport (DTA) ;

- le droit de timbre sur carte grise ;

- une quotité de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques ;

- une quotité des ressources issues de la redevance annuelle des jeux ;

- le timbre local payé à la région.

(2) Les recettes fiscales affectées aux régions peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet de plafonnement dans le cadre de la loi de finances.

CHAPITRE II DE LA REDEVANCE PETROLIERE ET GAZIERE

Article C 125.- (1) Par dérogation aux dispositions de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier et de la loi n°2012/06 du 19 avril 2012 portant code gazier, une quote-part du solde transférable de la redevance pétrolière et gazière est affectée aux régions.

(2) La quote-part régionale de la redevance pétrolière et gazière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est recouvrée par l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-régionalité pour la redistribution suivant les modalités fixées par un texte particulier.

CHAPITRE III DE LA REDEVANCE MINIERE

Article C 126.- Une quote-part du produit de la taxe ad valorem sur les substances minérales prévues par le livre premier du Code Général des Impôts, est affectée en totalité à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'interrégionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Régions suivant les modalités fixées par un texte particulier.

CHAPITRE IV DE LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

Article C 127.- (1) Une quotité de la taxe spéciale sur les produits pétroliers prévu par le Livre Premier du Code Général des Impôts, est affecté aux Régions, conformément au plafond annuel arrêté par la loi de finances.

(2) La quote-part régionale du produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, est en totalité affectée à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au bite de l'intercommunalité et de l'inter-regionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Régions suivant les modalités fixées par un texte particulier.

CHAPITRE V DU PRODUIT DU FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MATIERE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

Article C 128.- (1) Par dérogation aux dispositions de la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau, une quotité des ressources du Fonds pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement est affecté aux régions.

(2) Les ressources du Fonds prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont recouvrées par les services fiscaux de l'Etat et affectées en totalité à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-régionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Régions suivant les modalités fixées par un texte particulier.

CHAPITRE VI DU DROIT DE TIMBRE D'AEROPORT

Article C 129.- Le produit du droit de timbre d'aéroport prévu par le Livre Premier du Code Général des Impôts, est affecté en totalité à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-regionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Hélions, suivant les modalités fixées par un texte particulier,

CHAPITRE VII DU DROIT DE TIMBRE SUR CARTE GRISE

Article C 130.- Une quote-part de cinquante pour cent (50%) du produit du droit de timbre sur carte grise prévue par le Livre Premier du Code Général des Impôts, est affectée en totalité à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-régionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Régions, suivant les modalités fixées par un texte particulier.

CHAPITRE VIII DE LA REDEVANCE D'UTILISATION DES FREQUENCES RADIO ELECTRIQUES

Article C 131.- (1) Par dérogation aux dispositions de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 20 avril 2015, une quote-part de soixante pour cent (60%) du produit do la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques est affectée aux régions.

(2) La redevance prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est recouvrée par les services fiscaux de l'État.

(3) La quote-part régionale de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques est affectée en totalité à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-regionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Régions, suivant les modalités fixées par un texte particulier.

CHAPITRE IX DE LA REDEVANCE ANNUELLE DES JEUX

Article C 132..-(1) Par dérogation aux dispositions de la loi n°2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de hasard et de divertissement, une quotité du produit de la redevance annuelle des jeux est affectée aux régions.

(2) La quotité du produit de la redevance prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est recouvrée par les services fiscaux de l'Etat et affectée en totalité à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-régionalité, pour la redistribution à l'ensemble des Régions suivant les modalités fixées par un texte particulier.

TITRE VII DES MODALITES D'AFFECTATION ET DE REPARTIT1ON

CHAPITRE I DES RESSOURCES DIRECTEMENT AFFECTEES AUX REGIONS

Article C 133.- Les impôts et taxes ci-dessous font l'objet d'une affectation directe au profit des régions suivant les modalités ci-après :

- cent pour cent (100%) du produit de la quote-part du droit de timbre sur carte grise ;

- vingt pour cent (20%) du produit de la quote-part des redevances pétrolière, gazière et minière au profit des régions riveraines, au titre de la retenue de base.

CHAPITRE II DES RECETTES FISCALES D'INTER-REGIONALITE ET DE PEREQUATION

Article C 134.- (1) Une quote-part de trente pour cent (30%) du produit des recettes fiscales et parafiscales des régions ci-après énumérées, est prélevée et affectée à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-régionalité, pour le financement des projets des Régions :

- le produit de la redevance pétrolière et gazière affectée aux Régions ;

- le produit de la redevance minière affectée aux Régions ;

- le produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers affectée aux Régions ;

- le produit du Fonds pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement affecté aux Régions ;

- le produit du droit de timbre d'aéroport ;

- le produit de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques affectée aux Régions ;

- le produit de la redevance annuelle des jeux.

(2) Les produits des impôts locaux ci-après sont centralisés et redistribués à toutes les Régions au titre de la péréquation :

- cinquante pour cent (50%) du produit des redevances pétrolière, gazière et minière affectées aux Régions ;

- soixante-dix pour cent (70%) du produit du Fonds spécial pour le financement des projets de développement en matière d'eau et d'assainissement ;

- soixante-dix pour cent (70%) du produit de la redevance annuelle des jeux de hasard et divertissement ;

- soixante-dix pour cent (70%) du produit du droit de timbre d'aéroport ;

- soixante-dix pour cent (70%) du produit de la quote-part de la taxe spéciale sur les produits pétroliers affectée aux Régions ;

- soixante-dix pour cent (70%) du produit de la quote-part de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques affectée aux Régions.

TITRE VIII DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article C 135.- Les dispositions du Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts s'appliquent, mutatis mutandis, aux impôts, droits, taxes et redevances des collectivités territoriales, sous réserve des spécificités énoncées dans ledit Code.

Article C 136.- Les opérations d'émission et de recouvrement des impôts locaux ne peuvent faire l'objet de concession, sous peine de nullité.

CHAPITRE II DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

SECTION I DE L'OBLIGATION D'IMMATRICULATION PREALABLE

Article C 137.- Toute personne physique ou morale assujettie au paiement d'un impôt local est tenue à l'obligation d'immatriculation préalable dans les conditions définies par le Livre Premier du Code Général des Impôts.

SECTION II DE L'OBLICATION DE DECLARATION

Article C 138.- (1) Les impôts local, les centimes additionnels communaux et les redevances dus aux collectivités territoriales sont déclarés dans les formes et délais prévus par la loi.

(2) En l'absence de déclaration dans les délais prévus par la présente loi, le contribuable soumis aux impôts locaux est mis en demeure de les déclarer dans les formes et délais prévus par Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.

CHAPITRE III DE L'EMISSION DES IMPOTS LOCAUX

Article C 139.- (1) Les impôts locaux font l'objet d'une émission préalable sur Avis d'Imposition ou le cas échéant, sur Avis de Mise en Recouvrement.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les services fiscaux de l'Etat peuvent, sur la base des informations dont ils disposent, adresser à tout redevable des impôts, droits, taxes et redevances locaux une déclaration pré-remplie suivant les modalités prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE IV DU RECOUVREMENT DES IMPOTS LOCAUX

SECTION I DU PAIEMENT DE L'IMPÔT

Article C 140.- (1) Les impôts locaux sont acquittés spontanément par les contribuables, suivant les mêmes modes de paiement que les impôts de l'Etat.

(2) La répartition et le reversement du produit des impôts, droits, taxes et redevances locaux émis et recouvrés par les services fiscaux de l'Etat, sont assurés par les services compétents du Trésor Public.

(3) Les Centres de Fiscalité Locale et des Particuliers sont tenus de communiquer aux CTD de leur ressort territorial et à l'organisme chargé de la centralisation et de la péréquation au titre de l'intercommunalité et de l'inter-régionalité, à des échéances et suivant des modalités fixées par un texte particulier, les informations et données sur les impôts, droits, taxes et redevances locaux, notamment les données prévisionnelles et les réalisations en termes d'émissions et de recouvrement pour l'ensemble des recettes qui leur sont destinées.

Article C 141.- (1) Toute personne tenue au paiement d'un impôt local doit s'acquitter de sa dette auprès de la Recette des impôts, dans les délais et suivant les modalités fixées par la loi.

(2) Le paiement des impôts locaux est effectué par voie électronique, par télépaiement, par virement ou en espèces auprès des guichets des établissements financiers agréés.

(3) Les quittances de paiement sont générées par voie électronique.

(4) Les modalités de commande, de réception et de gestion des valeurs fiscales locales sont fixées par voie réglementaire.

SECTION II DU CONTROLE

Article C 142.- Le contrôle des impôts locaux est exercé par les services compétents de l'Etat suivant les modalités prévues par le Livre des Procédures Fiscales. Toutefois, certaines opérations de contrôle peuvent être organisées conjointement par les services compétents de l'Etat et des CTD, après programmation concertée.

SECTION III DU RECOUVREMENT FORCE

Article C 143.- A défaut de paiement dans les délais prescrits, les impôts locaux font l'objet de recouvrement forcé, conformément au Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts, sous réserve des spécificités prévues par la présente loi

SECTION IV DE LA PRESCRIPTION

Article C 144.- (1) Les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits, taxes et redevances locaux sont prescrites après un délai de quatre (04) ans suivant la date d'exigibilité si aucun acte n'est venu interrompre la prescription.

(2) Toutefois, pour les redevances communales, le délai de prescription prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est fixé à deux (02) ans.

(3) La prescription est acquise au profit de la collectivité territoriale contre toute demande de restitution de sommes payées au titre des impôts, droits, taxes et redevances locaux, après un délai de deux (02) ans à partir du paiement des taxes.

CHAPITRE V DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX

SECTION I DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE

Article C 145.- Le contentieux des impôts locaux obéit aux règles et procédures prévues par le Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.

SECTION II DE LA JURIDICTION GRACIEUSE

Article C 146.- La juridiction gracieuse obéit aux règles et procédures prévues par le Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts.

CHAPITRE VI DU REGIME DES SANCTIONS

Article C 147.- Le non-paiement des taxes et impôts locaux dans les délais légaux entraîne l'application des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales du Code Général des Impôts, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article C 148.- (1) La Dotation Générale de la Décentralisation (DGD) visée à l'article 25 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées fait référence aux ressources dévolues aux Collectivités Territoriales Décentralisées sous forme de dotations budgétaires pour le financement partiel de la décentralisation.

(2) Sont exclus de la Dotation Générale de la Décentralisation visée â l'alinéa 1 ci-dessus, les transferts de fiscalités aux Collectivités Territoriales Décentralisées qui relèvent de leur fiscalité propre.

Article C 149.- (1) La fraction des recettes de l'Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation susvisée est calculée sur la base des recettes budgétaires base caisse du budget général de l'Etat, nettes des remboursements des crédits NA., de contrôle, de recouvrement, de contentieux, ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière du droit de timbre automobile sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

(2) Les recettes budgétaires visées à l'alinéa 1 ci-dessus comprennent les recettes fiscales, les recettes douanières et les recettes non fiscales, y compris les recettes affectées.

(3) Sont exclus de la base de calcul de la fraction de recettes de l'Etat visée à l'alinéa 1 ci-dessus, les emprunts et les dons, ainsi que les recettes d'ordre et les recettes affectées.

Article C 150.- (1) En vue de la maîtrise de l'assiette fiscale et en rapport avec les communes de localisation, les administrations et organismes du secteur, ainsi que l'Administration fiscale organisent, sur la base d'une cartographie des enquêtes juridiques et physiques sur les parcelles, les constructions, les occupants et les activités qui s'y rapportent.

(2) Ces opérations encore appelées « enquêtes cadastrales » sont organisées suivant des modalités prévues par voie réglementaire.

Article C 151.- La présente loi, qui abroge les dispositions de la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale, fait l'objet de transposition dans le Code Général des Impôts et d'une mise en œuvre progressive.

Art. 152 —  La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-