Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre III — La préparation de la vente
Section II — La sommation de prendre communication du cahier des charges
Art. 269.– Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires.
A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.
▣ Saisie immobilière – Cahier des charges – Sommation de prendre communication du cahier des charges – Délai – Respect des formalités – Continuation des poursuites
▣ Saisie immobilière – Cahier des charges – Sommation – Dires et observations – Commandement – Radiation – Jugement extra petita
▣ Saisie immobilière – Cahier des charges – Sommation de prendre communication du cahier des charges – Personnes morales – Signification à domicile – Personnes non identifiées – Irrégularité – Nullité
▣ Saisie immobilière – Annulation du commandement – Pourvoi devant la CCJA – Constat de la régularité du commandement – Signification régulière de la sommation – Défaut de réaction des débiteurs – Continuité de la procédure de saisie – Renvoi devant le tribunal
▣ Saisie immobilière – Fixation irrégulière de la date des poursuites – Sommation irrégulière – Saisine d'office du juge – Nullité des poursuites
▣ Saisie immobilière – Annulation de l'exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges – Indication du domicile du saisi dans le cahier des charges – Absence de mention d'une élection de domicile – Défaut de signification à personne ou à domicile
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