Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière

Section III — Les demandes en annulation

 Art. 311.–   Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience ; s'ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.

S'ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.

  Saisie immobilière – Date de l'audience éventuelle – Conclusions postérieures – Sanction – Déchéance

  Saisie immobilière – Incidents de saisie – Révélation du commandement après l'audience éventuelle – Demande en distraction – Exception de l'article 299

  Saisie immobilière – Commandement – Demande d'annulation – Demande de sursis – Chambre civile et commerciale – Formation ordinaire – Irrecevable

  Saisie immobilière – Demandes en annulation – Décision judiciaire ou procès-verbal notarié d'adjudication – Incidents de la saisie immobilière – Oui

  Saisie immobilière – Dépôt tardif des dires – Nouveaux moyens – Déchéance – Irrecevabilité

  Saisie immobilière – Audience éventuelle – Réquisitions du ministère public – Dires et observations tardifs – Sanction

  Saisie immobilière – Nullité du commandement – Nature de la contestation – Demande incidente – Non

  Saisie immobilière – Incidents de la saisie – Déchéance – Action personnelle – Transmissibilité aux héritiers – Irrecevabilité