Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre III — LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRÉTATION DES ACTES UNIFORMES

 Art. 20.–   Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationale. Dans une même affaire aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie.