Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION
Art. 67.– Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.
▣ Droit de rétention – Condamnation du créancier rétenteur au pénal – Poursuite du droit de rétention – Défaut du caractère légitime – Sanction du créancier rétenteur
▣ Droit de rétention – Condition d'exercice – Titre exécutoire – Créance liquide et exigible
▣ Droit de rétention – Condition – Créancier – Absence de preuve de la liquidité et de l'exigibilité de la créance
▣ Droit de rétention – Créancier – Modalités d'exercice
▣ Droit de rétention – Bien n'appartenant pas au débiteur – Illégitimité
▣ Droit de rétention – Condition – Certitude de la créance – Production des factures – Défaut de preuve – Inapplication du droit de rétention
▣ Droit de rétention – Biens retenus dans le cadre de relations d'affaires – Créance inexigible – Exigibilité soumise à l'usage des biens retenus – Impossibilité de fixer le point de départ pour l'exigibilité de la créance – Restitution
▣ Droit de rétention – Réalisation d'un bien gagé – Distinction
▣ Droit de rétention – Véhicule acheté – Prix non versé – Ordonnance de restitution – Défaut de règlement partiel du prix – Absence de contrat de crédit bail – Usage du véhicule par le vendeur – Réajustement du prix
▣ Droit de rétention – Vendeur – Véhicule – Absence de paiement du reliquat du prix par l'acheteur – Rétention légitime – Absence de fraude ou de voie de fait
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement