Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION

 Art. 67.–   Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.

  Droit de rétention – Condamnation du créancier rétenteur au pénal – Poursuite du droit de rétention – Défaut du caractère légitime – Sanction du créancier rétenteur

  Droit de rétention – Condition d'exercice – Titre exécutoire – Créance liquide et exigible

  Droit de rétention – Condition – Créancier – Absence de preuve de la liquidité et de l'exigibilité de la créance

  Droit de rétention – Créancier – Modalités d'exercice

  Droit de rétention – Bien n'appartenant pas au débiteur – Illégitimité

  Droit de rétention – Condition – Certitude de la créance – Production des factures – Défaut de preuve – Inapplication du droit de rétention

  Droit de rétention – Biens retenus dans le cadre de relations d'affaires – Créance inexigible – Exigibilité soumise à l'usage des biens retenus – Impossibilité de fixer le point de départ pour l'exigibilité de la créance – Restitution

  Droit de rétention – Réalisation d'un bien gagé – Distinction

  Droit de rétention – Véhicule acheté – Prix non versé – Ordonnance de restitution – Défaut de règlement partiel du prix – Absence de contrat de crédit bail – Usage du véhicule par le vendeur – Réajustement du prix

  Droit de rétention – Vendeur – Véhicule – Absence de paiement du reliquat du prix par l'acheteur – Rétention légitime – Absence de fraude ou de voie de fait